Article 27-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 27-2
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 27-2 C. civ.
En cas de refus d’enregistrer une déclaration de nationalité, le recours se forme devant le tribunal judiciaire (Paris compétent selon les cas) dans un bref délai de forclusion, et le juge exerce un plein contrôle du bien‑fondé: il vérifie la filiation, l’identité et la fiabilité des actes (art. 47), ainsi que, le cas échéant, les défenses tirées de la désuétude (art. 30-3).
La charge de la preuve pèse sur le déclarant qui n’a pas de certificat de nationalité, et la juridiction peut, le cas échéant, substituer sa décision à celle du greffe et ordonner l’enregistrement.
Pratiquement, les cours rappellent que les délais sont stricts, que l’examen est concret et que l’issue peut dépendre de points techniques (chaîne de filiation, possession d’état, fixation à l’étranger sur 50 ans pour l’art. 30‑3).
Jurisprudence citant cet article
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