Article 23-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 23-2
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s’ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 23-2 C. civ. en jurisprudence: les juges exigent la preuve d’une acquisition volontaire d’une nationalité étrangère ET d’une manifestation expresse de volonté de perdre la nationalité française, la perte n’étant jamais automatique.
Ils vérifient la validité formelle de la déclaration (enregistrement, consentement libre et éclairé) et écartent la perte en l’absence de cette déclaration.
La perte produit effet à la date d’enregistrement sans rétroactivité, et la charge de la preuve pèse sur celui qui l’allègue, souvent l’administration.
Un contrôle de proportionnalité peut être mobilisé à titre incident si des droits fondamentaux sont invoqués, mais il ne supplée pas l’absence de déclaration requise.
Jurisprudence citant cet article
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