Article 21-27-1 – Code civil

Article 21-27-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 21-27-1

Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà, la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 21-27-1 C. civ.
En pratique, les juridictions vérifient la sincérité et l’exhaustivité de la déclaration des nationalités possédées au moment de l’acquisition, car l’omission ou l’inexactitude peut justifier un refus d’enregistrement ou un retrait ultérieur pour fraude.
La preuve passe par des actes d’état civil et documents officiels étrangers dont la fiabilité est appréciée au regard de l’article 47 du code civil.
En cas de contestation, le juge contrôle les pièces produites et l’intention déclarée de conserver ou de renoncer à certaines nationalités, l’administration et le parquet pouvant soulever la fraude ou l’inexactitude matérielle.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture