Article 21-11 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-11
L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 21-11 C. civ.: la jurisprudence contrôle strictement les conditions cumulatives de la déclaration par le frère ou la sœur, notamment la résidence habituelle en France depuis l’âge de 6 ans et une scolarisation de cinq ans, ainsi que le fait que l’aîné soit devenu français au titre de l’article 21-7 (ou par 21-11), la preuve se faisant par pièces scolaires et justificatifs de résidence. Les juges apprécient la continuité de la présence et la réalité de la communauté de vie en France au jour de la déclaration, excluant les périodes trop lacunaires ou des démarches frauduleuses. L’acquisition n’est pas rétroactive et reste subordonnée à l’absence d’indignité ou de menace grave pour l’ordre public. Ces principes s’inscrivent dans le cadre général du droit de la nationalité tel que rappelé par les institutions et la doctrine récente.
Jurisprudence citant cet article
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