Article 19-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 19-1
Est français : 1° L’enfant né en France de parents apatrides ; 2° L’enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’il se voie transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents. Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l’un de ses parents vient à lui être transmise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 19-1 C. civ. est appliqué de façon stricte: le juge ne retient la nationalité que si l’enfant est né en France de parents apatrides, ou si le droit étranger ne permet en aucune manière la transmission de la nationalité par l’un ou l’autre parent, après un contrôle concret du contenu du droit étranger et de la situation familiale. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, et les juges exigent des actes d’état civil fiables et probants, à défaut de quoi la demande échoue. Effet de « réputation »: si, au cours de la minorité, une nationalité étrangère est finalement transmise par un parent, l’enfant est réputé n’avoir jamais été français sur le fondement de 19-1. En pratique, une simple difficulté administrative (ou une possibilité théorique d’acquisition) ne suffit pas: il faut démontrer l’impossibilité absolue de transmission par les lois étrangères applicables.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22