Article 16-12 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 16-12
Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’ article 157-2 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 16-12 C. civ.
– Les juges exigent que les identifications génétiques soient réalisées uniquement par des organismes de police scientifique ou des experts agréés et inscrits, à défaut la preuve est écartée comme irrégulière ou déloyale.
– Les tests “privés” ou réalisés à l’étranger sans agrément ne valent pas preuve et ne remplacent pas une expertise judiciaire ordonnée par le juge.
– En pratique, la demande d’ADN n’aboutit que dans le cadre légal de la filiation et via une mesure d’instruction avec expert habilité, le référé étant exclu pour ce type de mesure.
Jurisprudence citant cet article
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