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Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 25 janvier 2024, n°23/03896
Selon acte notarié du 10 avril 2002, M. [M] [B] et son épouse ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir. Par la suite, M. [M] [B] a assigné M. [Z] [K] et Mme [I] [K] pour obtenir la destruction d’une clôture et d’un escalier empiétant sur son fonds.
La Cour a déclaré irrecevable la demande de M. [M] [B] tendant à ordonner la destruction de la clôture et de l’escalier, mais a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
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Commentaire d’arrêt juridique
1°) Le sens de la décision
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par son arrêt en date du 25 janvier 2024, répond à la question de droit concernant la recevabilité de l’action en justice d’un propriétaire. En l’espèce, M. [B] avait assigné M. [K] et Mme [K] pour obtenir la destruction d’une clôture et d’un escalier empiétant sur son terrain, ainsi que des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage. La cour a partiellement infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant irrecevable la demande de destruction pour défaut de qualité à agir, tout en confirmant la recevabilité de la demande indemnitaire.
Le sens de cette décision réside donc dans la distinction opérée par la cour entre la qualité nécessaire pour agir en destruction d’un bien et la possibilité de demander réparation d’un préjudice, même si le demandeur n’est plus propriétaire. XXX soulève des interrogations sur l’interprétation des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que la cour a appliqués pour apprécier l’intérêt à agir.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est notable, car elle clarifie la position juridique des propriétaires dans des cas de litiges relatifs à des empiétements. En affirmant que la qualité à agir pour demander la destruction d’une clôture est liée à la propriété du terrain, la cour confirme une interprétation stricte des conditions de recevabilité. Cependant, elle ouvre également la porte à des demandes d’indemnisation en cas de préjudice subi, même si le propriétaire initial a cédé son bien. XXX pose la question de la protection des droits des propriétaires dans des situations de conflit, en équilibrant l’intérêt à agir et les conséquences de la cession de propriété.
3°) La portée de la décision
La portée de cet arrêt est significative en ce qu’il établit une jurisprudence sur la capacité d’agir en justice relative aux biens immobiliers. D’une part, il précise que la vente d’un bien immobilier en cours d’instance entraîne la perte de la qualité à agir pour des demandes de destruction ou d’indemnité liées à ce bien. D’autre part, il reconnaît que des dommages-intérêts peuvent être réclamés pour des préjudices subis, ce qui constitue une avancée pour les propriétaires n’ayant plus la qualité de propriétaire. Ce jugement pourrait avoir des implications sur d’autres affaires similaires, renforçant ainsi la nécessité d’une diligence dans la gestion des droits immobiliers lors de transactions.
Texte intégral de la décision
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
PH
N°2024/ 28
Rôle N° RG 23/03896 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VR
[Z] [K]
[I] [K]
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me XXX
SELARL XXX-XXX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 23 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02789.
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 1] – (PAYS BAS)
représenté par Me XXX, avocat au barreau de XXX, assisté de Me XXX, avocat au barreau de XXX
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 1] – PAYS BAS
représentée par Me XXX, avocat au barreau de XXX, assistée de Me XXX, avocat au barreau de XXX
INTIME
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me XXX de la SELARL XXX-XXX, avocat au barreau de XXX
––––
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 XXX 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur XXX, Président, et Madame XXX, XXX, chargés du rapport.
Madame XXX, XXX, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur XXX, Président
Madame XXX, XXX
Madame XXX, XXX
Greffier lors des débats : Madame XXX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
XXX par Monsieur XXX, Président et Madame XXX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 10 avril 2002, M. [M] [B] et son épouse ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé à [Localité 5], cadastré section [Cadastre 4], voisin de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] appartenant à M. [Z] [K] et Mme [I] [J] épouse [K].
Par exploit du 15 avril 2021, M. [M] [B] a fait assigner M. [Z] [K] et Mme [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner la destruction de la clôture et de l’escalier empiétant sur son fonds, les voir condamner à procéder à cette destruction et à la remise des lieux en leur état antérieur sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé trois mois après la signification du jugement à intervenir, voir constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les voir condamner à lui payer la somme de 26 708,80 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [K] ont soulevé un incident d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de M. [B].
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
– déclaré l’action de M. [M] [B] recevable,
– condamné M. [Z] [K] et Mme [I] [K] à verser à M. [M] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyé l’affaire à la mise en état,
– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le juge de la mise en état a considéré que le demandeur principal justifiant de sa qualité de propriétaire au jour où il a introduit l’instance, son intérêt a consisté à s’en préserver les attributs.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Dans leurs conclusions d’appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 4 avril 2023 (notifiées à nouveau le 24 mai 2023), M. et Mme [K]
demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile,
– de réformer l’ordonnance du 23 janvier 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, en ce qu’il a :
– déclaré l’action de M. [M] [B] recevable,
– condamné M. [Z] [K] et Mme [I] [K] à verser à M. [M] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyé l’affaire à la mise en état,
– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Statuant à nouveau,
– de déclarer irrecevable l’action engagée par M. [B] pour défaut de qualité et intérêt personnel à agir,
– de condamner M. [B] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M. [B] au paiement des dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] font essentiellement valoir :
– qu’il est de jurisprudence constante que la vente d’un bien immobilier en cours d’instance fait disparaître la qualité et l’intérêt à agir, que cette vente est intervenue le 29 octobre 2021,
– que même en cas de clause spécifique dans l’acte de vente, la Cour de cassation, dans un arrêt récent de la 3ème chambre civile, 18 octobre 2018 n° 17-16.459, rejette l’action des vendeurs et les déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir,
– que l’action de M. [B] concerne principalement la reconnaissance d’un droit de propriété d’un bien dont il n’est plus propriétaire et la démolition d’une clôture et d’un escalier séparatif,
– que les demandes indemnitaires sont accessoires et ne peuvent être retenues qu’en cas de reconnaissance d’un droit véritable de propriété en limite séparative, alors qu’il n’existe aucun bornage contradictoire.
Par conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 25 avril 2023, M. [B] demande à la cour :
– de confirmer
l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
– de débouter M. et Mme [K] de leur demandes, moyens, fins et conclusions,
– de condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– de condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
M. [B] soutient en substance :
– que les juges doivent se placer au jour de l’introduction de la demande en justice pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir,
– que sa demande est double, défendre l’intégrité physique du fonds contre l’empiètement du voisin, obtenir réparation des préjudices qu’il a personnellement subis du temps où il était propriétaire,
– qu’il a dû engager des dépenses pour réparer les dégâts causés par les travaux illégaux de M. et Mme [K],
– que les travaux litigieux lui ont occasionné des préjudices de jouissance.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir
Il est soutenu que M. [B] a vendu le bien immobilier litigieux, par acte notarié du 29 octobre 2021, postérieurement à l’assignation du 15 avril 2021.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 30 du même code dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue
le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi et sauf lorsque l’action est attitrée, les deux conditions requises par l’article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L’intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d’un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique.
Pour agir, il faut pouvoir invoquer l’atteinte portée à un droit subjectif substantiel dont la revendication conditionne l’existence d’un intérêt. Mais l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, dans la mesure où il faut que la juridiction saisie puisse vérifier, au fond, l’existence de ce droit. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
S’agissant d’une irrecevabilité déduite d’un défaut de droit de propriété, il a été jugé que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, (2e Civ., 18 octobre 2007, n° 06-19.677) et que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
L’action en justice peut se décliner en une ou plusieurs demandes.
M. [B] a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, en formulant les prétentions suivantes :
– la destruction d’une clôture et d’un escalier et la remise en état antérieur, pour faire cesser un empiètement sur sa propriété,
– l’indemnisation du trouble anormal de voisinage en résultant pour lui.
La première demande est manifestement en lien avec la qualité concomitante de propriétaire du fonds prétendument empiété, qui seul a qualité
pour agir aux fins d’obtenir la cessation dudit empiètement.
Or, il est constant que M. [B] n’est plus propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] voisine de la parcelle [Cadastre 4], propriété des époux [K].
Ainsi, faute de qualité à obtenir la destruction de la clôture, de l’escalier et la remise en état antérieur, M. [B] n’a pas non plus d’intérêt à le demander.
En revanche la demande indemnitaire tend à la réparation d’un préjudice personnellement allégué, non spécifiquement liée à la qualité actuelle de propriétaire, si bien que M. [B] conserve un intérêt à la formuler, pour voir statuer sur le mérite de son action.
En conséquence, l’ordonnance appelée sera partiellement infirmée, pour tenir compte du sort différent donné à chacune des demandes, objet de l’action en justice.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement l’ordonnance appelée ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] [B] tendant à voir ordonner la destruction de la clôture et de l’escalier, et la remise en état antérieur ;
La confirme sur le surplus ;
Condamne M. [Z] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] à verser à M. [M] [B] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président