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Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2024, n°23/04640
L’affaire concerne un litige entre M. [X] et la société Paris rénovation pour des travaux de rénovation non réalisés. M. [X] conteste la recevabilité de l’action en raison de la prescription.
La Cour d’appel infirme l’ordonnance du juge de première instance, déclare l’action de la société Paris rénovation irrecevable en raison de la prescription biennale, et condamne cette dernière aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros à M. [X] au titre des frais irrépétibles.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt juridique
1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 11 septembre 2024, dans l’affaire opposant M. [X] à la société Paris rénovation, a pour enjeu principal la recevabilité de l’action en paiement engagée par la société. La cour a jugé que l’action de la société Paris rénovation était prescrite, en raison de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation. XXX, elle a infirmé l’ordonnance du juge de première instance qui avait déclaré les demandes de la société recevables. Le sens de cette décision réside dans la confirmation que le délai de prescription, qui est un moyen de défense fondamental dans le droit des contrats, doit être respecté, même lorsque des travaux n’ont pas été réalisés.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est significative pour plusieurs raisons. D’une part, elle réaffirme l’importance du respect des délais de prescription dans les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs. En effet, la cour souligne que, même si les travaux n’ont pas été exécutés, la société Paris rénovation aurait dû être consciente de l’impayé dès le moment où la facture d’acompte était exigible. D’autre part, cette décision met en lumière la rigueur avec laquelle les tribunaux appliquent les règles de prescription, contribuant ainsi à la sécurité juridique. Cependant, elle pourrait être critiquée pour son application stricte de la prescription, ce qui pourrait pénaliser les entreprises qui se retrouvent dans des situations de litige complexes.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est étendue, car elle établit un précédent quant à l’application de la prescription dans le cadre des contrats de construction et de rénovation. Elle rappelle que les professionnels doivent être vigilants quant à l’échéance de leurs droits en matière de recouvrement de créances. De plus, cette décision peut influencer d’autres affaires similaires, où les entreprises pourraient être confrontées à des questions de prescription face à des consommateurs. En clarifiant le point de départ de la prescription comme XXX la date d’exigibilité de la facture, la cour fournit une référence précieuse pour les praticiens du droit, leur permettant d’anticiper les conséquences juridiques de leurs actions.
Texte intégral de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04640 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHILH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 janvier 2023 – juge de la mise en état de XXX n° 22/01754
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me XXX, avocat au barreau de XXX, XXX
INTIMEE
S.A.S.U. PARIS RENOVATION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me XXX, avocat au barreau de XXX, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.XXX, président
Mme XXX, présidente faisant fonction de conseillère
Mme XXX, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme XXX
ARRET :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par XXX, président et par XXX, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courriels, en date des 25 décembre 2019 et 17 janvier 2020, M. [X] a, suivant devis, confié à la société Paris rénovation la rénovation d’un appartement et le changement de fenêtres dans trois appartements pour un coût total de 55 033,45 euros TTC.
Le 20 janvier 2020, la société Paris rénovation a établi une facture d’acompte d’un montant de 16 958,34 euros TTC, correspondant à 30 % du montant total des travaux, qu’elle a
adressée le même jour à M. [X].
Le 21 janvier 2020, la société Paris rénovation a passé commande des fenêtres.
M. [X] ne s’est pas acquitté de l’acompte sollicité.
Le 24 août 2020, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Paris rénovation l’a alors informé qu’elle acceptait de limiter le montant des sommes dues au coût des menuiseries qui étaient prêtes à être livrées par le fournisseur.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 8 septembre 2020 et 22 avril 2021, le société Paris rénovation, revenant sur sa proposition non acceptée, l’a mis en demeure de payer l’intégralité des travaux soit la somme de 55 033,45 euros XXX.
Par acte du 4 février 2022, la société Paris rénovation a, au visa des articles 1103, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil, assigné M. [X] en paiement de la somme de :
-15 941,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 au titre des fenêtres commandées pour son compte ;
-6 500 euros au titre du manque à gagner subi par elle.
Par conclusions d’incident du 8 juillet 2022, M. [X] a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit les demandes de la société Paris rénovation recevables,
Déboute les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2023 à 14h15 pour conclusions du défendeur,
Réserve les dépens
Par déclaration en date du 7 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la société Paris rénovation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a dit les demandes de la société Paris
rénovation recevables ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Paris rénovation ;
Condamner la société Paris rénovation à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La société Paris rénovation a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de la société Paris rénovation
Moyens des parties
M. [X] soutient que l’action de la société Paris rénovation est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation dès lors qu’elle est exercée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, peu important, la loi ne distinguant pas, qu’il s’agisse d’une action en paiement ou en responsabilité.
Il relève que, les travaux n’ayant jamais été réalisés, le point de départ du délai de prescription ne peut être que la date d’exigibilité de la facture d’acompte, soit le 30 janvier 2020, de sorte que la prescription était acquise au jour de l’assignation.
Il ajoute, que même si le départ » flottant » de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable en matière de prescription biennale, la société Paris rénovation avait, en tout état de cause, connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’un impayé dès le 31 janvier 2020.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Il est établi, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime
réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-12.289, Bull. 2003, II, n° 122 ; 1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001, Bull. 2006, I, n° 409).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une telle prescription est applicable à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21.247, Bull. 2017, I, n° 140), de telle sorte que l’action, née d’un contrat de services, initiée par la société Paris rénovation y est soumise, peu important, la loi ne distinguant pas selon le type d’action, qu’il s’agisse d’une action en paiement ou en responsabilité pour défaut de paiement.
S’agissant de sa computation, il résulte d’une lecture combinée de l’article L. 218-2 du code de la consommation et de l’article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concerné (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111).
Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au Bulletin ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié au Bulletin ; 3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n°
21-23.176, publié au Bulletin), par l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.247, Bull. 2017, I, n° 136) lorsque celle-ci correspond à une demande en paiement d’un acompte ou par son exigibilité, lorsqu’elle a été différée.
Au cas d’espèce, en l’absence d’exécution de prestations, la société Paris rénovation a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action au jour de l’exigibilité de sa facture d’acompte, soit le 30 janvier 2020.
Il s’en infère que son assignation, en date du 4 février 2022, a été délivrée postérieurement à l’acquisition de la prescription biennale.
Par suite, l’action de la société Paris rénovation sera déclarée prescrite.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la société Paris rénovation, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de la société Paris rénovation ;
Y ajoutant,
Condamne la société Paris rénovation aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris rénovation à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président,