Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°11/10112

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2011, a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Un opérateur de jeux en ligne non agréé proposait ses services sur internet depuis l’étranger. L’Autorité de régulation des jeux en ligne a mis en demeure cet opérateur puis a assigné plusieurs fournisseurs d’accès. Elle demandait le blocage de ce site illicite sur le fondement de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance du 6 août 2010. Les fournisseurs d’accès ont interjeté appel. L’un d’eux a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité. Il contestait la conformité des articles 61 et 69 de la loi du 12 mai 2010 aux droits et libertés constitutionnels. La Cour d’appel devait examiner le sérieux de ces questions avant une éventuelle transmission à la Cour de cassation. Elle a jugé les deux questions dépourvues de caractère sérieux et a refusé de les transmettre.

La première question visait l’article 61 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010. Le fournisseur d’accès soutenait que ce texte portait atteinte au principe de présomption d’innocence. Il estimait que le mécanisme permettant de solliciter le blocage d’un site présupposait l’existence d’une infraction pénale. Cette appréciation était laissée à la seule initiative du président de l’ARJEL sans contrôle judiciaire préalable. La Cour a rejeté cet argument. Elle a considéré que la mesure de blocage n’avait pas un caractère répressif. Elle reposait sur “le constatation d’un fait objectif, à savoir l’absence par l’opérateur d’autorisation”. La procédure civile engagée était indépendante de toute poursuite pénale. La présence du ministère public s’expliquait par les enjeux d’ordre public. La Cour a ainsi estimé que “le mécanisme instauré par l’article 61 de la loi ne recèle pas de violation du principe de la présomption d’innocence”. La question était donc dépourvue de sérieux.

La seconde question concernait l’article 69 de la même loi. Le requérant invoquait une rupture de l’égalité devant les charges publiques. La loi était entrée en vigueur immédiatement alors qu’un décret d’application prévoyant l’indemnisation des fournisseurs d’accès n’était pas publié. Cela imposait à ces derniers des obligations coûteuses sans compensation. La Cour a également écarté ce grief. Elle a relevé que l’article 61 de la loi “prévoit précisément un système d’indemnisation”. L’absence de décret résultait d’une carence du pouvoir réglementaire. Une telle carence ne pouvait être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci ne vise que les dispositions législatives. La Cour a jugé que le principe d’égalité devant les charges publiques n’était pas méconnu. La seconde question était aussi dépourvue de caractère sérieux.

La décision de la Cour d’appel de Paris affirme la nature préventive et civile du blocage administratif des sites de jeux illicites. Elle écarte toute assimilation à une sanction pénale. La Cour considère que le dispositif légal repose sur des faits objectifs vérifiables. L’absence d’agrément constitue une condition suffisante pour agir. Le juge des référés statue sur cette base factuelle sans présumer d’une infraction. Cette analyse restreint le champ d’application du principe de présomption d’innocence. Elle le cantonne strictement à la matière pénale. La solution consacre une approche fonctionnelle de l’ordre public en ligne. Elle privilégie l’efficacité de la régulation face aux sites étrangers. La protection des droits de la défense est assurée par la possibilité d’intervention volontaire. L’opérateur concerné peut se faire entendre devant le juge civil. La procédure apparaît ainsi conforme aux exigences du procès équitable.

Le refus de transmettre la question sur l’égalité devant les charges publiques est tout aussi significatif. La Cour opère une distinction nette entre le principe législatif d’indemnisation et ses modalités d’application. Elle estime que la carence du pouvoir réglementaire est sans incidence sur la constitutionnalité de la loi. Cette position protège l’intégrité de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité. Elle en préserve l’objet strictement législatif. Elle évite cependant de se prononcer sur le préjudice subi par les opérateurs. Ceux-ci devront saisir le juge administratif pour obtenir réparation. La solution peut sembler formelle mais elle respecte la répartition des compétences. Elle garantit la sécurité juridique du dispositif de régulation des jeux en ligne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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