Cour d’appel de Paris, le 22 juin 2011, n°09/24271

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 juin 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2009. La décision rejette une action en contrefaçon de brevet relative à un procédé de fabrication de vitrages anti-incendie. Elle accueille également une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. L’arrêt soulève la question de l’interprétation des revendications d’un brevet et des conditions de preuve en matière de contrefaçon.

Le titulaire d’un brevet européen relatif à des éléments de protection thermique transparents assignait son concurrent en contrefaçon. Il l’accusait de reproduire le procédé décrit dans la revendication 11 de son titre. Le tribunal de première instance avait débouté le demandeur, estimant que la reproduction de toutes les caractéristiques de la revendication n’était pas établie. Il avait en outre condamné le titulaire du brevet à des dommages-intérêts pour procédure abusive. L’appelant soutenait que les juges du fond avaient dénaturé la portée de sa revendication en y intégrant indûment une caractéristique technique propre à une autre revendication. La Cour d’appel de Paris rejette le pourvoi et confirme intégralement le jugement déféré.

L’arrêt pose le principe d’une interprétation nécessairement téléologique des revendications d’un brevet. Il rappelle ensuite les exigences strictes de la preuve en matière de contrefaçon.

**L’interprétation téléologique des revendications comme principe directeur**

La cour adopte une méthode d’interprétation systémique du brevet. Elle refuse de considérer les revendications de manière isolée. L’arrêt énonce que « les caractéristiques d’une revendication s’interprètent à la lumière de la description ». Cette approche est appliquée avec rigueur pour déterminer la portée de la revendication 11, relative à un procédé. La description établit un lien fonctionnel entre l’aptitude à la coulée et une « haute teneur en eau ». La cour estime que l’homme du métier chercherait naturellement dans la description les paramètres concrets pour réaliser cette caractéristique. Elle constate que seule la description associée à la revendication 1, concernant le produit, fournit une limite quantitative précise. Le texte mentionne une proportion d’eau « de 44 à maximum 60% en poids ». La cour en déduit que cette valeur constitue la limite inférieure de la « haute teneur en eau » requise par le procédé. Cette interprétation unifie la lecture des revendications 1 et 11. Elle rejette l’affirmation de leur indépendance, la qualifiant d' »artificielle ». La logique du brevet, orientée vers un résultat technique, prime sur une lecture littérale et segmentée.

Cette méthode interprétative sert un objectif de cohérence technique. La cour souligne que l’homme du métier « ne cherche pas à fabriquer un élément de protection faiblement résistant au feu ». Il n’envisagerait donc pas une teneur en eau inférieure à 44%, qui compromettrait la résistance au feu, propriété essentielle de l’invention. L’interprétation est ainsi guidée par la finalité pratique du brevet. Elle évite une application formelle qui viderait l’invention de son utilité. Cette approche téléologique protège le cœur technique de l’invention. Elle empêche également des stratégies consistant à rédiger des revendications volontairement ambiguës pour étendre leur champ de monopole. La cour fixe une limite claire en ancrant l’interprétation dans l’enseignement technique global fourni par le brevet.

**L’exigence d’une preuve régulière et complète de la contrefaçon**

La cour applique avec sévérité les règles de la charge de la preuve. Elle rappelle que celle-ci incombe au demandeur. L’arrêt écarte successivement les différents éléments produits pour établir la contrefaçon. Concernant la composition chimique du produit du défendeur, la cour refuse d’exploiter une note remise lors d’une saisie-contrefaçon. Cette saisie avait été partiellement annulée pour excès de mission. La cour estime que la note, obtenue à la faveur de questions illicites, est entachée de nullité. Elle en déduit que « les commentaires » d’un expert « tirés des éléments contenus dans cette note, qui en est le support nécessaire, ne peuvent être retenus ». La cour fait ainsi prévaloir la régularité de la preuve sur son contenu potentiellement probant. Elle protège le défendeur contre les investigations abusives.

La démonstration de la contrefaçon par équivalence subit le même sort. Le demandeur arguait que le glycérol utilisé par son concurrent remplissait la même fonction que l’eau. La cour relève que le demandeur « n’apporte aucune réponse à la question qu’elle-même juge déterminante ». Elle constate l’absence de preuve quant à l’équivalence fonctionnelle des deux composants. Les explications du défendeur, selon lesquelles le glycérol n’a « ni les mêmes caractéristiques ni la même fonction », restent non contredites. La cour valide ainsi le rejet de la thèse de la contrefaçon par équivalent. Elle exige une démonstration positive et technique, et non de simples allégations.

Cette rigueur probatoire justifie in fine la condamnation pour procédure abusive. La cour approuve les juges du fond d’avoir tiré les conséquences de la nullité partielle de la saisie. Elle estime que la procédure a permis au demandeur « d’obtenir indûment des informations sur ses procédés de fabrication ». La sanction civile vient corriger le déséquilibre créé par une action en contrefaçon mal étayée et aux méthodes contestables. L’arrêt envoie un message clair sur les risques encourus par une stratégie procédurale trop agressive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture