Tribunal de commerce de Bobigny, le 15 janvier 2025, n°2024P02974

La chambre du conseil du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 7 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société commerciale. Cette décision intervient sur saisine du ministère public, le dirigeant n’ayant pas comparu. Les juges ont relevé plusieurs indices attestant de l’état de cessation des paiements. Ils ont constaté l’existence de privilèges généraux inscrits pour dettes fiscales et sociales, l’absence de publication des comptes annuels et le défaut de domiciliation réelle au siège social. Le tribunal a estimé que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Aucune perspective de redressement n’étant identifiée, la liquidation sans maintien d’activité a été prononcée. La date de cessation des paiements est fixée au 15 juillet 2023. Cette décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements par le juge en l’absence du débiteur et des conséquences procédurales de cette constatation.

La décision illustre d’abord la faculté pour le juge de caractériser l’état de cessation des paiements par une pluralité d’indices convergents. Le tribunal ne se fonde pas sur un bilan comptable, que la société n’a pas produit. Il procède par présomptions en s’appuyant sur des éléments objectifs. L’existence de privilèges généraux inscrits révèle l’exigibilité et l’impayé de dettes publiques. L’absence de comptes annuels publiés est retenue comme un indice d’incapacité à tenir une comptabilité régulière, aggravant la méconnaissance des créanciers. Enfin, le défaut de domiciliation réelle démontre que la société « se dérobe à ses obligations de transparence ». Ces indices, pris ensemble, permettent au juge de conclure à l’impossibilité de faire face au passif exigible. Cette méthode est conforme à la jurisprudence qui admet une appréciation souple de la cessation des paiements, notamment en cas de carence du débiteur. Elle assure l’effectivité du contrôle judiciaire face à une entreprise défaillante et opaque.

La portée de l’arrêt réside ensuite dans la mise en œuvre d’une procédure de liquidation immédiate sur saisine d’office. Le prononcé d’une telle mesure, sans phase d’observation, est une décision grave. Elle suppose qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». Ici, cette absence de perspective est déduite de la carence totale du dirigeant, qui ne comparaît pas, et de l’inaction de la société. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements au 15 juillet 2023, soit près de dix-huit mois avant le jugement, est notable. Elle est « motivée par l’ancienneté des dettes invoquées ». Cette antériorité renforce le constat d’une insolvabilité durable et justifie la sévérité de la mesure. Le jugement garantit ainsi une protection rapide des intérêts des créanciers, mais consacre également la défaillance irrémédiable de l’entreprise. Il rappelle que la liquidation immédiate reste l’issue inéluctable lorsque toute vie économique a cessé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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