Cour d’appel de Douai, le 16 juin 2011, n°10/08056

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 16 juin 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes. Cette ordonnance avait modifié les mesures provisoires prises dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont un enfant commun. Une ordonnance de non-conciliation avait fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, accordé un droit de visite et d’hébergement au père, et imposé à ce dernier le versement de deux pensions alimentaires. Par la suite, le mari a demandé en incident la suppression de la pension due à son épouse et la diminution de sa contribution pour l’enfant. Le juge de la mise en état a fait droit à ces demandes. L’épouse fait appel de cette décision, tandis que le mari en soutient la recevabilité et le bien-fondé. La Cour d’appel doit trancher la question de la modification des pensions alimentaires en cas de prétendue dégradation des ressources du débiteur. Elle réforme l’ordonnance déférée et rejette les demandes de modification, considérant que le débiteur n’a pas rapporté la preuve d’une diminution de ses revenus indépendante de sa volonté.

**La rigueur probatoire exigée pour la modification d’une pension alimentaire**

La Cour d’appel rappelle le principe gouvernant la modification d’une pension alimentaire. Elle souligne que le juge doit examiner les changements survenus dans la situation des parties ou les besoins de l’enfant depuis la dernière décision définitive. Le juge se place à la date de la demande en modification. L’arrêt précise que la charge de la preuve de ces changements incombe à la partie qui les invoque. En l’espèce, le mari soutenait une dégradation de sa situation financière justifiant une baisse de ses obligations. La Cour constate cependant l’insuffisance des éléments produits. Elle relève que le débiteur “ne rapporte pas la preuve d’une diminution de ses revenus, dans des circonstances indépendantes de sa volonté”. Les documents comptables versés, clos au 30 juin 2009, sont jugés trop anciens. Les attestations produites sont dépourvues de force probante. La Cour note surtout l’absence totale de justificatifs pour une période récente, d’avril 2010 à mai 2011. Elle en déduit que le débiteur ne démontre pas l’existence d’un changement de situation. Cette approche stricte protège le créancier de la pension contre des demandes de modification infondées. Elle garantit la stabilité de la décision initiale tant qu’une preuve solide n’est pas apportée.

**L’appréciation souveraine des motifs de la demande en modification**

Au-delà de l’exigence probatoire, la Cour exerce un contrôle substantiel sur les motifs avancés. Elle examine la cohérence et la vraisemblance des allégations du débiteur. L’arrêt relève que la cessation d’activité professionnelle intervient un mois après l’ordonnance de non-conciliation. Ce choix “apparaît particulièrement étonnant” pour la Cour. Elle estime que le débiteur ne justifie pas précisément des raisons économiques de cette cessation. La simple allusion à la “crise économique” est jugée insuffisante. La Cour considère également que certaines charges invoquées ne sont pas prioritaires. Elle estime que le remboursement de crédits à la consommation, “dont l’emprunteur détermine la mensualité”, ne constitue pas une charge contraignante. En revanche, le maintien dans un logement entraînant des mensualités de prêt élevées est un choix de vie. La Cour suggère que le débiteur pourrait “remettre en cause ses choix de logement” pour honorer ses obligations. Cette analyse place les besoins de l’enfant et du conjoint créancier au-dessus du train de vie choisi par le débiteur. Elle rappelle que les obligations alimentaires priment sur le confort personnel. L’arrêt sanctionne enfin le délai de huit mois entre la cessation d’activité et la demande en modification. Ce délai, couplé à l’absence de paiement des pensions dues, discrédite la bonne foi du demandeur. La Cour opère ainsi une appréciation globale de son comportement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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