Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°2024063878

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 15 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement dirigée contre la caution personnelle d’une société en redressement judiciaire. Une banque, créancière de la société débitrice principale, a assigné son gérant, engagé à titre de caution solidaire, pour obtenir le remboursement de deux prêts. Le défendeur, resté non comparant, n’a soulevé aucune défense. Le tribunal a accueilli la demande de la banque tout en aménageant les effets de la procédure collective sur les poursuites. Cette décision illustre l’articulation délicate entre l’exigibilité des engagements de la caution et le sursis imposé par l’ouverture d’une procédure collective.

**La sanction d’un engagement de caution demeuré incontesté**

Le tribunal constate d’abord la régularité formelle de l’engagement du défendeur. Il relève que l’acte de cautionnement « comporte les mentions prévues à l’article L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ». Le juge en déduit son caractère commercial, car il est « donné par une personne à une société commerciale ». La caution solidaire et irrévocable souscrite est ainsi pleinement opposable au débiteur. La banque justifie ensuite du défaut de paiement de la société et du caractère exigible de la créance. Elle produit les contrats de prêt, les lettres de mise en demeure et les décomptes détaillés. Le tribunal estime que ces éléments démontrent une « créance certaine, liquide et exigible ». L’absence totale de contradiction de la part du défendeur, qui « se prive de toute possibilité de contestation de ces faits », permet au juge de fonder sa conviction sur les seules pièces du demandeur. La condamnation au paiement des capitaux, intérêts et indemnités conventionnelles s’ensuit naturellement, dans les limites du plafond contractuel. Cette première étape du raisonnement est classique. Elle rappelle que la force obligatoire du contrat, énoncée aux articles 1103 et 1104 du code civil, s’applique pleinement à la caution. La solution était inéluctable en l’absence de tout moyen de défense soulevé d’office ou par la partie.

**L’aménagement des poursuites par le prisme de la procédure collective**

La décision opère cependant une modulation essentielle des droits de la banque. Le tribunal applique strictement les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce. Il rappelle que le jugement d’ouverture du redressement suspend les actions contre les cautions personnelles. Seules des mesures conservatoires restent possibles. Le jugement arrêtant un plan rend ses dispositions « opposables à tous ». Le tribunal en tire deux conséquences majeures pour l’espèce. Il déclare d’abord que « les remises et délais accordés par le plan de redressement bénéficieront » à la caution. Il précise ensuite que la banque « ne pourra pas mettre en œuvre l’exécution forcée du présent jugement tant que le plan de redressement n’est pas résolu ». Cette analyse est rigoureuse. Elle assure une protection effective de la caution, alignant son sort sur celui du débiteur principal dans le cadre du plan. La condamnation prononcée conserve une valeur déclarative. Elle ne devient exécutoire qu’en cas de résolution du plan. Cette solution équilibre les intérêts en présence. Elle préserve les chances de réussite du redressement en évitant une pression immédiate sur la caution. Elle garantit aussi les droits du créancier en fixant dès à présent le montant de sa créance. Le tribunal évite ainsi un déni de justice tout en respectant l’économie générale du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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