Cour d’appel de Lyon, le 21 juin 2011, n°09/06044

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 juin 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 31 août 2009. Cette décision statuait sur les responsabilités consécutives à l’effondrement d’un pigeonnier en cours de rénovation. Les appelantes, le coordinateur SPS et son assureur, contestaient leur condamnation solidaire. La cour a confirmé le principe de leur responsabilité mais en a réduit la part. Elle a également précisé le régime des franchises d’assurance et le partage des obligations de garantie entre les différents responsables. L’arrêt tranche ainsi la question de la répartition des responsabilités entre les acteurs d’un chantier et les effets de la solidarité.

L’arrêt procède d’abord à une analyse détaillée des fautes de chaque intervenant. La cour écarte la responsabilité du maître de l’ouvrage, estimant qu’il n’était pas un professionnel de la construction et que son défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’était pas causal. En revanche, elle retient la responsabilité du maître d’œuvre pour n’avoir pas réalisé les études préalables nécessaires. Elle confirme aussi celle de l’entreprise de travaux pour n’avoir pris aucune précaution. Concernant le coordinateur SPS, la cour reconnaît sa faute mais en minimise la portée. Elle considère que la société ETIC “s’est contentée d’entériner une situation où le chantier était absolument non maîtrisé”. Toutefois, elle estime que sa responsabilité est “très minime mais réelle”. La cour fonde cette appréciation sur l’article L235-5 du code du travail. Ce texte dispose que l’intervention du coordinateur ne modifie pas les responsabilités des autres participants. La décision en déduit que cette disposition n’exonère pas totalement le coordinateur de sa propre obligation de vigilance. Le partage final des responsabilités, fixé à 45% pour le maître d’œuvre, 45% pour l’entreprise et 10% pour le coordinateur, en est la traduction concrète.

La portée de l’arrêt réside ensuite dans sa gestion des effets de la condamnation in solidum et des garanties d’assurance. La cour rappelle le principe de la solidarité en réparation du préjudice global. Elle condamne in solidum les trois responsables et leurs assureurs. Pourtant, elle organise immédiatement un mécanisme de contribution à l’intérieur de ce groupe. Chaque débiteur devra “garantir les autres des condamnations mises à leur charge dans les limites de sa quote-part”. Cette solution concilie l’intérêt de la victime et les responsabilités proportionnelles des codébiteurs. Par ailleurs, la cour opère une distinction nette entre la garantie de l’assureur et la franchise contractuelle. Elle précise que l’obligation de paiement de l’assureur “s’entend sous déduction de la franchise”. Cette formulation, corrigeant le jugement de première instance, affirme le caractère strictement contractuel de la franchise. Elle en fait une charge du seul assuré, non une limite de la garantie due à la victime. Cette précision est importante pour le droit des assurances de la construction.

L’arrêt apporte ainsi une clarification sur deux points essentiels. D’une part, il définit le standard de diligence attendu d’un coordinateur SPS intervenant tardivement. Sa faute est reconnue mais son poids dans la causalité est considéré comme faible. D’autre part, il précise les effets pratiques d’une condamnation in solidum entre plusieurs responsables professionnels. La solution assure une indemnisation intégrale et rapide de la victime. Elle préserve aussi un règlement équitable entre les codébiteurs selon leur degré de faute. Enfin, la décision isole parfaitement la question de la franchise. Elle en fait une modalité du contrat d’assurance sans incidence sur le droit à indemnisation de la victime. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante de protection des maîtres d’ouvrage non professionnels. Elle rappelle avec fermeté les obligations de chacun des acteurs spécialisés du chantier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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