Tribunal de commerce de Évry, le 13 janvier 2025, n°2024P01172

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 13 janvier 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société. Le créancier alléguait une créance certaine de 142 921,63 euros relative à des cotisations sociales impayées depuis septembre 2019. La société, défenderesse, ne contestait pas cette dette. Après des tentatives infructueuses de recouvrement, le juge a constaté l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juillet 2023. La question se posait de déterminer les conditions d’ouverture d’une telle procédure et la fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. Le tribunal a accueilli la demande en retenant l’état de cessation des paiements et en ouvrant une période d’observation.

**La constatation judiciaire d’un état de cessation des paiements**

Le jugement procède d’abord à la vérification des conditions légales de l’ouverture. Le tribunal relève que la créance invoquée est « certaine et exigible » et que les procédures de recouvrement sont restées « infructueuses ». Ces constatations préalables sont essentielles pour fonder la demande d’ouverture. Le juge examine ensuite la situation du débiteur. Il note que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend textuellement la définition de la cessation des paiements de l’article L. 631-1 du code de commerce. La condition est ainsi remplie. Le tribunal peut légalement ouvrir la procédure de redressement judiciaire. Cette première étape est classique et respecte scrupuleusement les exigences légales.

Le juge fixe ensuite la date de la cessation des paiements. Il retient une date antérieure de dix-huit mois, soit le 13 juillet 2023. Cette décision s’appuie sur l’ancienneté des créances sociales, les « plus anciennes » remontant au « 1 septembre 2019 ». L’article L. 631-8 permet au tribunal de remonter cette date au jour où elle est survenue, dans la limite de dix-huit mois. Le raisonnement est ici implicite mais logique. La persistance d’impayés sur une longue période est un indice sérieux de difficultés durables. La fixation de cette date a une portée pratique considérable. Elle détermine en effet la période suspecte et l’effet des actes passés durant cette période. Le tribunal use ici d’un pouvoir discrétionnaire mais encadré par la loi.

**Les mesures d’administration judiciaire et les perspectives procédurales**

L’ouverture de la procédure entraîne la mise en place d’une organisation destinée à la gestion de l’entreprise. Le tribunal nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Il ouvre une « période d’observation de six mois ». Cette phase, prévue à l’article L. 631-15, a pour objet d’évaluer les possibilités de sauvegarde de l’entreprise. Le jugement prévoit une audience de remise au rôle pour statuer sur la poursuite de cette observation. Cette organisation est standard et vise à assurer un contrôle continu de la procédure. Le tribunal désigne également un commissaire-priseur pour établir un inventaire et une prisée du patrimoine. Ces mesures de transparence sont indispensables à une administration saine de l’actif.

Le jugement anticipe enfin les étapes ultérieures de la procédure. Il fixe à seize mois le délai pour l’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire. Ce délai, qui court à compter de la publication au BODACC, est conforme aux pratiques. Le tribunal rappelle par ailleurs l’obligation de désignation d’un représentant des salariés. Il souligne aussi l’obligation de dépôt des comptes annuels. Ces rappels visent à garantir le respect des droits des parties concernées et la régularité de la procédure. L’ensemble des mesures ordonnées traduit une application méthodique des dispositions du code de commerce. La procédure est ainsi cadrée pour permettre une issue dans l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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