Cour d’appel de Paris, le 17 mai 2011, n°10/16163

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité civile professionnelle d’un notaire. Un bail commercial contenait une clause exigeant l’accord du bailleur pour toute cession. Le notaire instrumentant a établi un acte de cession de droit au bail sans avoir obtenu cet accord. Cette omission a entraîné l’inopposabilité de la cession au bailleur et l’expulsion du cessionnaire. Les cédant et cessionnaire ont alors recherché la responsabilité du notaire, invoquant un manquement à son devoir d’efficacité et à son devoir de conseil. Le Tribunal judiciaire de Paris avait partiellement accueilli leur demande. La Cour d’appel, saisie par les deux parties, confirme le jugement en retenant une faute limitée et un préjudice circonscrit. La décision précise les contours de la responsabilité notariale en matière de cession de bail commercial et opère une appréciation restrictive du préjudice réparable.

**La reconnaissance d’une faute notariale circonscrite au manquement à l’obligation d’efficacité**

La Cour écarte tout manquement au devoir de conseil. Les appelants reprochaient au notaire de ne pas avoir orienté les parties vers une cession de fonds de commerce. Une telle cession n’aurait pas requis l’accord du bailleur. La Cour rejette ce grief par des « motifs pertinents ». Elle relève que l’acte stipulait expressément que la cession « excluait la cession de la clientèle ». Elle en déduit qu’ »il n’a jamais été de la commune intention des parties de conclure un acte de cession de fonds de commerce ». Le devoir de conseil du notaire ne saurait imposer une requalification du projet des parties. Son rôle est d’instrumenter leur volonté, non de la substituer. La Cour valide ainsi une conception objective du conseil, lié à l’opération juridique envisagée.

En revanche, la Cour retient un manquement à l’obligation d’efficacité. Le notaire avait sommé le bailleur d’assister à la signature. Cette diligence est jugée insuffisante. La Cour constate qu’il ne peut « sérieusement contester sa défaillance quant à l’absence d’autorisation du bailleur ». L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur ayant déclaré la cession inopposable interdit toute contestation sur ce point. La faute est ainsi établie par la violation d’une obligation de résultat. Le notaire devait garantir la régularité de l’acte au regard des clauses du bail. Son échec constitue une faute professionnelle. Cette solution rappelle la rigueur des obligations pesant sur l’officier public instrumentant.

**La réparation d’un préjudice strictement limité par le lien de causalité directe**

La Cour opère une analyse restrictive du préjudice indemnisable. Les appelants réclamaient la réparation de la perte du fonds de commerce et du droit au bail. La Cour écarte ce préjudice en rompant le lien de causalité. Elle estime qu’à la suite de l’inopposabilité, « il appartenait au cédant de réintégrer son fonds et de trouver un nouvel acquéreur ». La faute du notaire n’a pas causé la disparition du fonds. Elle a seulement privé le cessionnaire de son droit au bail. Le préjudice du cédant, lié au prix non perçu, est également écarté. La Cour note que le cessionnaire n’a réglé qu’une somme symbolique. Elle souligne que seul le cessionnaire est débiteur du prix. Le cédant ne peut donc invoquer un préjudice certain.

Seule la perte de chance d’exploitation est retenue. La Cour la limite à la période entre l’expulsion effective et la date d’échéance du bail. Elle rejette l’idée d’une chance de renouvellement. Aucun élément probant sur l’exploitation ne permet de la retenir. La Cour valide l’évaluation du premier juge, fondée sur les revenus mensuels moyens. Le préjudice est fixé à 73 000 euros. Cette quantification démontre une approche pragmatique. Elle répare uniquement la privation temporaire de jouissance, conséquence directe de l’expulsion. La Cour refuse d’indemniser des préjudices hypothétiques ou indirects. Elle affirme ainsi un principe de stricte causalité en matière de responsabilité professionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture