Tribunal de commerce de Lorient, le 10 janvier 2025, n°2025F00002

Le Tribunal de commerce de Lorient, par jugement du 10 janvier 2025, se prononce sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une société, préalablement placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2024, fait l’objet d’une requête en conversion par son mandataire judiciaire. Ce dernier et le débiteur consentent à cette conversion. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce, doit apprécier si le redressement est manifestement impossible. Il constate cette impossibilité au regard de l’absence de capacités de financement et de la perspective d’un plan d’apurement. Il prononce en conséquence la liquidation judiciaire. La décision soulève la question de l’appréciation souveraine par le juge de l’impossibilité manifeste de redressement et de ses critères concrets. Elle illustre le contrôle juridictionnel sur le devenir de l’entreprise en difficulté.

**L’appréciation souveraine de l’impossibilité manifeste de redressement**

Le jugement rappelle le principe d’une appréciation souveraine laissée aux juges du fond. L’article L. 631-15 II prévoit que le tribunal peut prononcer la liquidation “si le redressement est manifestement impossible”. Le texte ne définit pas cette notion. Le Tribunal de commerce de Lorient affirme que cette qualification “est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond”. Cette référence consacre le pouvoir discrétionnaire de la juridiction. Elle l’habilite à qualifier la situation économique du débiteur sans être lié par des critères légaux stricts. Le juge fonde ainsi sa décision sur une analyse concrète des circonstances de l’espèce.

Le tribunal exerce ce pouvoir en s’appuyant sur des éléments probants tirés du dossier. Il relève que la société “ne dispose plus de capacités de financement suffisantes”. Il constate également “l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif”. Ces deux constatations sont présentées comme des faits établis. Elles forment le socle de la qualification juridique. Le raisonnement est direct et causal. L’absence de financement et l’impossibilité d’un plan rendent le redressement manifestement impossible. Le juge utilise son pouvoir souverain pour tirer les conséquences juridiques de la situation de fait. Cette méthode respecte l’économie de la procédure collective. Elle permet une adaptation aux réalités de chaque entreprise.

**Les critères retenus pour constater l’échec de la période d’observation**

La décision identifie des critères objectifs pour fonder sa décision. Le premier critère concerne les capacités de financement. L’impossibilité de redressement est ici directement liée à une carence financière. Le tribunal ne se contente pas d’un déséquilibre temporaire. Il évalue la suffisance des moyens pour assurer la poursuite de l’activité. Le second critère est l’impossibilité d’élaborer un plan. Ce plan est l’objectif central de la période d’observation. Son impossibilité marque l’échec de la procédure de redressement. Le juge combine ainsi une approche prospective et une analyse des capacités présentes. La manifestation de l’impossibilité résulte de cette double vérification.

Ces critères traduisent une interprétation restrictive des chances de redressement. Le tribunal n’envisage pas de prolonger l’observation. Il estime que les éléments recueillis suffisent à trancher. L’accord des parties renforce cette conclusion. Le mandataire judiciaire s’en remet à sa requête. Le débiteur donne son accord à la conversion. Cette concordance des positions facilite la décision. Elle ne la dispense pas d’une motivation autonome. Le juge maintient son office de vérification de la condition légale. La décision illustre le rôle actif du tribunal dans le pilotage de la procédure. Il use de son pouvoir de conversion pour mettre un terme à une observation devenue vaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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