Cour d’appel de Versailles, le 5 mars 2026, n°24/00315

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 mars 2026 intervient dans une instance de liquidation d’astreintes. Une personne avait été condamnée à libérer une parcelle et à la remettre en état sous astreinte. Le juge de l’exécution avait liquidé l’astreinte relative à la remise en état à la somme de 16 562 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire. L’appelante contestait cette liquidation et la fixation d’une nouvelle contrainte. La cour d’appel réforme partiellement le jugement en minorant considérablement l’astreinte liquidée et en écartant la nouvelle astreinte. Elle précise les pouvoirs du juge de l’exécution face à une décision imprécise et définit les conditions de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire.

La décision illustre le contrôle exercé par le juge de l’exécution sur l’interprétation de la décision dont l’exécution est poursuivie. La cour rappelle que ce juge “ne saurait modifier le dispositif” de la décision antérieure. Elle souligne néanmoins qu’“il lui appartient d’en fixer le sens” lorsque les termes du dispositif “prêtent à discussion du fait de l’imprécision des diligences à accomplir”. En l’espèce, l’arrêt de condamnation ordonnait une remise en état “après dépollution” sans plus de précision. La cour d’appel procède à une interprétation téléologique en se référant aux prétentions initiales de la partie. Elle constate que la demande ne pouvait “s’entendre que du retrait ‘(des) terres souillées par les huiles usagées sur le sol et les différents fluides répandus par les véhicules’”. Cette démarche respecte le principe selon lequel le juge ne peut statuer *ultra petita*. Elle garantit aussi la sécurité juridique en liant la contrainte à une obligation clairement circonscrite par les débats. L’interprétation stricte de l’obligation évite ainsi une exécution arbitraire ou excessivement onéreuse.

L’arrêt opère ensuite une répartition précise de la charge de la preuve quant à l’exécution de l’obligation. La cour relève que “la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe” à la personne condamnée. Elle admet cependant que cette dernière peut s’acquitter de cette charge par tout moyen. En l’occurrence, la production d’une facture mentionnant la “mise en terre végétale” et d’un constat d’huissier attestant d’une couche de terre récente est jugée suffisante. Inversement, la cour reproche au créancier de n’avoir “produit aucun document technique attestant de la persistance d’huiles et de fluides dans le sol”. Elle applique ainsi l’article 9 du code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cette analyse aboutit à un renversement probatoire pragmatique. Le débiteur apporte des éléments sérieux d’exécution. Le créancier, qui soutient l’inexécution, ne produit aucune preuve technique contraire. La cour en déduit que l’obligation a été exécutée. Cette solution protège le débiteur de bonne foi contre des allégations non étayées. Elle encourage aussi le créancier à diligenter des vérifications concrètes avant d’agir en liquidation.

La portée de l’arrêt est immédiate pour le régime des astreintes liquidées. En réduisant l’astreinte de 16 562 euros à 500 euros, la cour sanctionne la fixation initiale jugée excessive. Elle valide la méthode de modulation du juge du fond qui avait tenu compte des travaux partiellement réalisés. Mais elle corrige son application en retenant une période d’inexécution réduite à cinq jours. Cette minoration radicale consacre le caractère accessoire et compensateur de l’astreinte. Elle rappelle que son montant doit rester proportionné à la faute du débiteur. La cour écarte aussi la nouvelle astreinte provisoire fixée par le premier juge. Elle estime son prononcé inutile puisque l’obligation est tenue pour exécutée. Cette double correction limite les effets coercitifs et pécuniaires d’une condamnation initiale imprécise. Elle réaffirme la fonction incitative de l’astreinte, non punitive. L’arrêt pourrait inciter les juges du fond à davantage de précision dans le dispositif de leurs décisions. Il invite aussi les créanciers à être actifs dans la constatation des inexécutions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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