Cour d’appel de Toulouse, le 5 mars 2026, n°24/01213
Un bail d’habitation a été conclu le 1er octobre 2017. La locataire a restitué les clés le 14 juin 2019. Le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie. Une première action a abouti à un jugement de condamnation le 25 novembre 2021. Ce jugement a été rétracté par un jugement du 25 août 2022, déclarant les demandes irrecevables pour défaut de tentative de conciliation. La locataire a ensuite saisi un conciliateur le 24 octobre 2022, puis assigné le bailleur le 26 avril 2023. Par jugement du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré les demandes prescrites. La locataire a interjeté appel. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 5 mars 2026, devait déterminer si l’action en restitution du dépôt de garantie était prescrite. Elle a infirmé le jugement et condamné le bailleur.
La question de droit était de savoir si une demande en restitution d’un dépôt de garantie, formée après l’anéantissement d’une première décision pour irrecevabilité, pouvait être déclarée prescrite lorsque le demandeur avait bénéficié d’une aide juridictionnelle interruptive. La Cour a jugé que la prescription n’était pas acquise. Elle a accueilli la demande en restitution sous réserve d’une déduction pour dégradations.
**L’effet interruptif de l’aide juridictionnelle préservé malgré l’irrecevabilité initiale**
La Cour écarte la prescription en s’appuyant sur l’interruption causée par l’aide juridictionnelle. Le point de départ du délai est fixé au 14 août 2019. La première assignation du 3 août 2021 avait interrompu la prescription. Son effet est devenu non avenu lorsque le jugement qui en est issu a été déclaré irrecevable. La Cour rappelle que “l’interruption résultant de l’assignation du 3 août 2021 est, au visa de l’article 2243 du Code civil, non avenue”. Cependant, elle retient un autre fait interruptif. La locataire a été admise à l’aide juridictionnelle le 3 février 2022. La Cour applique l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. Elle estime que cette admission a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans. L’assignation du 26 avril 2023 est donc intervenue dans ce délai. La solution est conforme à la jurisprudence de la deuxième chambre civile. La Cour cite un arrêt du 7 mai 2003 : “la caducité d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle […] n’a pas d’incidence sur l’interruption des délais”. L’interruption par l’aide juridictionnelle est ainsi protégée indépendamment du sort de l’instance. Cette analyse sécurise l’accès au juge pour les justiciables bénéficiaires de l’aide.
La régularisation de la procédure par une tentative de conciliation a également été prise en compte. La saisine d’un conciliateur le 24 octobre 2022, postérieure à l’admission à l’aide, a été jugée régulière. La Cour constate que le PV d’échec du 9 novembre 2022 a été produit. Elle en déduit que l’irrecevabilité du premier jugement a été couverte. Cette approche est pragmatique. Elle évite que la prescription ne soit acquise en raison d’un simple vice de procédure initial. La combinaison de l’interruption par l’aide et de la régularisation par la conciliation permet de sauver l’action. La Cour donne une interprétation protectrice des droits du locataire. Elle assure la continuité de son action malgré l’échec de sa première procédure.
**La mise en balance des obligations locatives et le rejet des demandes indemnitaires**
Sur le fond, la Cour opère une analyse stricte des obligations respectives. Concernant le dépôt de garantie, elle retient la dégradation de la baie vitrée. L’état des lieux de sortie mentionnait “baie vitrée en attente de réparation” et prévoyait un remboursement après déduction de la franchise d’assurance. La Cour en déduit que “les parties avaient convenu de faire prendre en charge la dégradation […] et que cette dégradation était imputée à la locataire”. Le bailleur ayant prouvé le coût des réparations, la Cour déduit 766,11 euros du dépôt. Elle applique le principe de l’article 7 de la loi de 1989. La locataire n’ayant pas prouvé la force majeure ou le fait d’un tiers, la déduction est justifiée. La Cour fait ainsi prévaloir la convention des parties telle que transcrite dans l’état des lieux. Cette solution est rigoureuse et conforme au droit commun des baux.
Les demandes indemnitaires sont rejetées faute de preuve suffisante. La locataire invoquait un préjudice de jouissance lié à la construction d’un garage. La Cour relève que les SMS produits indiquent que le garage était construit “à sa demande”. Elle ajoute qu’“aucune pièce n’établit la durée exacte” des travaux et que la locataire n’a jamais mis en demeure le bailleur. Au visa de l’article 1231 du code civil, elle estime que les conditions d’une indemnisation ne sont pas remplies. Par ailleurs, la demande reconventionnelle du bailleur pour d’autres dégradations est écartée. La Cour note que l’état des lieux de sortie “ne peut donc solliciter d’autres sommes au titre de dégradations qu’il n’a pas imputées à la locataire”. Cette rigueur probatoire est caractéristique du contentieux locatif. Elle limite les litiges aux désaccords explicitement constatés lors de l’état des lieux.
Un bail d’habitation a été conclu le 1er octobre 2017. La locataire a restitué les clés le 14 juin 2019. Le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie. Une première action a abouti à un jugement de condamnation le 25 novembre 2021. Ce jugement a été rétracté par un jugement du 25 août 2022, déclarant les demandes irrecevables pour défaut de tentative de conciliation. La locataire a ensuite saisi un conciliateur le 24 octobre 2022, puis assigné le bailleur le 26 avril 2023. Par jugement du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré les demandes prescrites. La locataire a interjeté appel. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 5 mars 2026, devait déterminer si l’action en restitution du dépôt de garantie était prescrite. Elle a infirmé le jugement et condamné le bailleur.
La question de droit était de savoir si une demande en restitution d’un dépôt de garantie, formée après l’anéantissement d’une première décision pour irrecevabilité, pouvait être déclarée prescrite lorsque le demandeur avait bénéficié d’une aide juridictionnelle interruptive. La Cour a jugé que la prescription n’était pas acquise. Elle a accueilli la demande en restitution sous réserve d’une déduction pour dégradations.
**L’effet interruptif de l’aide juridictionnelle préservé malgré l’irrecevabilité initiale**
La Cour écarte la prescription en s’appuyant sur l’interruption causée par l’aide juridictionnelle. Le point de départ du délai est fixé au 14 août 2019. La première assignation du 3 août 2021 avait interrompu la prescription. Son effet est devenu non avenu lorsque le jugement qui en est issu a été déclaré irrecevable. La Cour rappelle que “l’interruption résultant de l’assignation du 3 août 2021 est, au visa de l’article 2243 du Code civil, non avenue”. Cependant, elle retient un autre fait interruptif. La locataire a été admise à l’aide juridictionnelle le 3 février 2022. La Cour applique l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. Elle estime que cette admission a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans. L’assignation du 26 avril 2023 est donc intervenue dans ce délai. La solution est conforme à la jurisprudence de la deuxième chambre civile. La Cour cite un arrêt du 7 mai 2003 : “la caducité d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle […] n’a pas d’incidence sur l’interruption des délais”. L’interruption par l’aide juridictionnelle est ainsi protégée indépendamment du sort de l’instance. Cette analyse sécurise l’accès au juge pour les justiciables bénéficiaires de l’aide.
La régularisation de la procédure par une tentative de conciliation a également été prise en compte. La saisine d’un conciliateur le 24 octobre 2022, postérieure à l’admission à l’aide, a été jugée régulière. La Cour constate que le PV d’échec du 9 novembre 2022 a été produit. Elle en déduit que l’irrecevabilité du premier jugement a été couverte. Cette approche est pragmatique. Elle évite que la prescription ne soit acquise en raison d’un simple vice de procédure initial. La combinaison de l’interruption par l’aide et de la régularisation par la conciliation permet de sauver l’action. La Cour donne une interprétation protectrice des droits du locataire. Elle assure la continuité de son action malgré l’échec de sa première procédure.
**La mise en balance des obligations locatives et le rejet des demandes indemnitaires**
Sur le fond, la Cour opère une analyse stricte des obligations respectives. Concernant le dépôt de garantie, elle retient la dégradation de la baie vitrée. L’état des lieux de sortie mentionnait “baie vitrée en attente de réparation” et prévoyait un remboursement après déduction de la franchise d’assurance. La Cour en déduit que “les parties avaient convenu de faire prendre en charge la dégradation […] et que cette dégradation était imputée à la locataire”. Le bailleur ayant prouvé le coût des réparations, la Cour déduit 766,11 euros du dépôt. Elle applique le principe de l’article 7 de la loi de 1989. La locataire n’ayant pas prouvé la force majeure ou le fait d’un tiers, la déduction est justifiée. La Cour fait ainsi prévaloir la convention des parties telle que transcrite dans l’état des lieux. Cette solution est rigoureuse et conforme au droit commun des baux.
Les demandes indemnitaires sont rejetées faute de preuve suffisante. La locataire invoquait un préjudice de jouissance lié à la construction d’un garage. La Cour relève que les SMS produits indiquent que le garage était construit “à sa demande”. Elle ajoute qu’“aucune pièce n’établit la durée exacte” des travaux et que la locataire n’a jamais mis en demeure le bailleur. Au visa de l’article 1231 du code civil, elle estime que les conditions d’une indemnisation ne sont pas remplies. Par ailleurs, la demande reconventionnelle du bailleur pour d’autres dégradations est écartée. La Cour note que l’état des lieux de sortie “ne peut donc solliciter d’autres sommes au titre de dégradations qu’il n’a pas imputées à la locataire”. Cette rigueur probatoire est caractéristique du contentieux locatif. Elle limite les litiges aux désaccords explicitement constatés lors de l’état des lieux.