Cour d’appel de Douai, le 10 février 2011, n°10/02742

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 10 février 2011, a été saisie d’un appel contre un jugement prononçant le divorce de deux époux. Ce jugement avait rejeté une demande de prestation compensatoire et une demande d’attribution préférentielle du logement familial. L’épouse faisait appel pour obtenir ces deux mesures. La cour a confirmé intégralement la décision des premiers juges.

Les époux, mariés depuis 1978 et séparés de fait depuis 1995, ont vu leur divorce prononcé en 2010. Le juge aux affaires familiales avait refusé l’octroi d’une prestation compensatoire et l’attribution préférentielle de l’immeuble commun. En appel, l’épouse sollicitait la réformation du jugement sur ces deux points. L’époux demandait la confirmation de la décision. La question principale posée à la juridiction était de savoir si, au regard des critères légaux, une prestation compensatoire était justifiée et si l’attribution préférentielle du bien pouvait être ordonnée en l’absence d’accord. La Cour d’appel a rejeté les deux demandes, estimant qu’aucune disparité dans les conditions de vie n’était établie et que l’opposition de l’époux faisait obstacle à l’attribution.

La solution de la cour repose sur une application rigoureuse des textes et une appréciation concrète des situations. Elle illustre le contrôle strict des conditions d’octroi de la prestation compensatoire et le respect des modalités procédurales du partage.

**Une exigence maintenue de disparité effective pour la prestation compensatoire**

La cour rappelle le fondement et la finalité de la prestation compensatoire. Elle souligne que cette prestation « est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». Son fixation obéit aux critères énumérés par l’article 271 du code civil. L’arrêt procède à une analyse comparative détaillée des ressources et des charges de chacun. Il relève que l’épouse perçoit désormais un revenu d’activité, vit en concubinage et n’a plus d’enfant majeur à sa charge exclusive. L’époux supporte seul le remboursement d’importantes dettes communes. Le patrimoine futur des deux époux apparaît équilibré. De cet examen, la cour déduit qu’ »il n’est pas démontré l’existence du fait du divorce d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l’épouse ». Cette motivation stricte s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle exigeant une appréciation in concreto. Elle refuse d’accorder une prestation par simple principe ou en considération de la seule durée du mariage. La décision montre que la rupture ancienne et les nouvelles situations de fait pèsent lourdement dans la balance.

**Le rejet de demandes accessoires fondé sur une interprétation formelle des règles**

Sur la demande de jouissance gratuite du domicile, la cour applique une règle de procédure et une règle de fond. Elle note que l’épouse « n’a pas interjeté appel » de l’ordonnance de non-conciliation qui avait fixé cette jouissance à titre onéreux. Elle rappelle ensuite que « la jouissance gratuite du domicile conjugal constitue une modalité du devoir de secours qui prend fin au prononcé du divorce ». Le rejet est donc justifié par l’absence d’appel et par l’extinction de l’obligation alimentaire entre époux divorcés. Concernant l’attribution préférentielle, la cour se fonde sur l’opposition exprimée par l’époux. Elle estime que « compte tenu de l’opposition de l’époux à l’attribution préférentielle, la demande d’attribution doit être formée dans le cadre de la liquidation de la communauté ». Cette solution respecte la lettre de l’article 831-2 du code civil. Elle renvoie les époux à la phase de partage pour régler cette question patrimoniale. L’arrêt distingue ainsi clairement les effets du divorce des opérations de liquidation. Il privilégie une approche procédurale rigoureuse, refusant d’anticiper sur le partage en présence d’un désaccord.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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