Cour d’appel de Douai, le 3 février 2011, n°09/06869
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 février 2011, a été saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes en divorce pour faute. Elle devait statuer sur les fondements du divorce, sur ses effets patrimoniaux et extra-patrimoniaux ainsi que sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. L’arrêt rejette la demande en divorce pour faute mais prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il refuse également à l’épouse l’autorisation de conserver l’usage du nom marital et fixe les modalités de la contribution à l’entretien de l’enfant ainsi que du droit de visite.
L’arrêt illustre la subsidiarité du divorce pour altération définitive du lien conjugal et sa fonction supplétive. Le juge rappelle que “si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concuremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute”. Après avoir constaté l’insuffisance des griefs pour caractériser une faute, la Cour examine la demande reconventionnelle. Elle applique alors l’article 238 alinéa 2 du code civil, permettant de prononcer le divorce pour altération définitive sans respect du délai de deux ans de séparation. La Cour motive sa décision en affirmant que “le fait que l’un des époux demande le divorce pour faute cependant que l’autre sollicite aussi la dissolution du mariage pour altération du lien conjugal fait apparaître que l’union ne peut plus être maintenue”. Cette solution assure une issue à l’union irrémédiablement compromise. Elle évite une impasse procédurale et respecte l’objectif de pacification des relations familiales. La jurisprudence antérieure confirme cette approche pragmatique. Le divorce pour altération définitive joue ici son rôle de soupape de sécurité. Il permet de dissoudre un mariage dont l’échec est acté par les deux époux, même en l’absence de faute établie.
L’arrêt démontre une appréciation stricte de l’intérêt particulier requis pour conserver le nom marital. L’épouse invoquait la volonté de partager le nom de sa fille ainsi que son usage professionnel. La Cour écarte ces arguments en relevant son déménagement à plus de sept cents kilomètres et le fait qu’elle est “mère d’enfants issus de deux unions différentes”. Elle en déduit l’absence d’intérêt particulier. Cette sévérité contraste avec une jurisprudence parfois plus libérale. La Cour de cassation rappelle que l’intérêt peut être d’ordre moral, familial ou professionnel. Ici, le changement de région a rendu l’argument professionnel inopérant. Le souci d’une identité patronymique commune avec l’enfant n’a pas été jugé suffisant. Cette rigueur peut se justifier par le souhait de marquer une rupture nette. Elle s’inscrit dans une tendance à limiter les exceptions au principe de reprise du nom d’origine. Le juge opère ainsi un contrôle concret des circonstances invoquées. Il évite toute automaticité dans l’octroi de cette faculté.
La fixation de la pension alimentaire et l’aménagement du droit de visite révèlent une pondération des intérêts en présence. La Cour retient une contribution de six cents euros mensuels, inférieure à la demande initiale. Elle prend en compte “les frais de déplacement substantiels” liés au déménagement de la mère. Les ressources du père, bien que diminuées, restent substantielles. La mère voit ses propres revenus augmenter. Le juge procède à une actualisation des éléments économiques. Il opère un rééquilibrage au regard des charges nouvelles supportées par le père. Concernant le droit de visite, l’éloignement géographique impose une réorganisation. La Cour adopte le schéma proposé par le père, le jugeant “tout-à-fait adapté à la situation de fait et conforme à l’intérêt de l’enfant”. Elle privilégie ainsi la qualité du temps passé sur la fréquence des contacts. Cette solution pragmatique tient compte des contraintes pratiques. Elle cherche à préserver le lien parental malgré la distance. L’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour adapter les mesures aux circonstances. Il montre l’importance prépondérante de l’intérêt de l’enfant dans ces décisions.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 février 2011, a été saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes en divorce pour faute. Elle devait statuer sur les fondements du divorce, sur ses effets patrimoniaux et extra-patrimoniaux ainsi que sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. L’arrêt rejette la demande en divorce pour faute mais prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il refuse également à l’épouse l’autorisation de conserver l’usage du nom marital et fixe les modalités de la contribution à l’entretien de l’enfant ainsi que du droit de visite.
L’arrêt illustre la subsidiarité du divorce pour altération définitive du lien conjugal et sa fonction supplétive. Le juge rappelle que “si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concuremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute”. Après avoir constaté l’insuffisance des griefs pour caractériser une faute, la Cour examine la demande reconventionnelle. Elle applique alors l’article 238 alinéa 2 du code civil, permettant de prononcer le divorce pour altération définitive sans respect du délai de deux ans de séparation. La Cour motive sa décision en affirmant que “le fait que l’un des époux demande le divorce pour faute cependant que l’autre sollicite aussi la dissolution du mariage pour altération du lien conjugal fait apparaître que l’union ne peut plus être maintenue”. Cette solution assure une issue à l’union irrémédiablement compromise. Elle évite une impasse procédurale et respecte l’objectif de pacification des relations familiales. La jurisprudence antérieure confirme cette approche pragmatique. Le divorce pour altération définitive joue ici son rôle de soupape de sécurité. Il permet de dissoudre un mariage dont l’échec est acté par les deux époux, même en l’absence de faute établie.
L’arrêt démontre une appréciation stricte de l’intérêt particulier requis pour conserver le nom marital. L’épouse invoquait la volonté de partager le nom de sa fille ainsi que son usage professionnel. La Cour écarte ces arguments en relevant son déménagement à plus de sept cents kilomètres et le fait qu’elle est “mère d’enfants issus de deux unions différentes”. Elle en déduit l’absence d’intérêt particulier. Cette sévérité contraste avec une jurisprudence parfois plus libérale. La Cour de cassation rappelle que l’intérêt peut être d’ordre moral, familial ou professionnel. Ici, le changement de région a rendu l’argument professionnel inopérant. Le souci d’une identité patronymique commune avec l’enfant n’a pas été jugé suffisant. Cette rigueur peut se justifier par le souhait de marquer une rupture nette. Elle s’inscrit dans une tendance à limiter les exceptions au principe de reprise du nom d’origine. Le juge opère ainsi un contrôle concret des circonstances invoquées. Il évite toute automaticité dans l’octroi de cette faculté.
La fixation de la pension alimentaire et l’aménagement du droit de visite révèlent une pondération des intérêts en présence. La Cour retient une contribution de six cents euros mensuels, inférieure à la demande initiale. Elle prend en compte “les frais de déplacement substantiels” liés au déménagement de la mère. Les ressources du père, bien que diminuées, restent substantielles. La mère voit ses propres revenus augmenter. Le juge procède à une actualisation des éléments économiques. Il opère un rééquilibrage au regard des charges nouvelles supportées par le père. Concernant le droit de visite, l’éloignement géographique impose une réorganisation. La Cour adopte le schéma proposé par le père, le jugeant “tout-à-fait adapté à la situation de fait et conforme à l’intérêt de l’enfant”. Elle privilégie ainsi la qualité du temps passé sur la fréquence des contacts. Cette solution pragmatique tient compte des contraintes pratiques. Elle cherche à préserver le lien parental malgré la distance. L’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour adapter les mesures aux circonstances. Il montre l’importance prépondérante de l’intérêt de l’enfant dans ces décisions.