Cour d’appel de Angers, le 15 février 2011, n°10/00713

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 15 février 2011, statue sur un litige relatif à un licenciement pour inaptitude consécutif à une dégradation des conditions de travail. La salariée, première vendeuse, soutenait avoir subi un harcèlement moral ayant causé son état de santé et rendu son licenciement nul. Le Conseil de prud’hommes avait initialement rejeté sa demande sur ce point. La Cour d’appel, saisie de son appel, devait déterminer si les agissements reprochés caractérisaient un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et si ce harcèlement était à l’origine de l’inaptitude justifiant le licenciement. Elle a infirmé le jugement sur ce point, retenant la nullité du licenciement et condamnant l’employeur à de fortes indemnités. Cette décision illustre l’exigence d’une analyse concrète des faits pour caractériser le harcèlement moral et en déduire les conséquences sur la rupture du contrat.

**I. La caractérisation exigeante du harcèlement moral par l’appréciation souveraine des juges du fond**

La Cour d’appel procède à une qualification rigoureuse des faits au regard des textes. Elle rappelle que, « aux termes de l’article L1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d’étayer ses allégations par des éléments de faits précis permettant de présumer l’existence du harcèlement ». La salariée a produit de multiples attestations décrivant des agissements répétés et datés : consignes de ne pas lui parler, humiliation publique, confiscation dissimulée d’effets personnels, retenue sur salaire pour un motif dérisoire. Ces éléments précis permettent de présumer le harcèlement. La Cour écarte l’argumentation de l’employeur fondée sur une enquête interne non versée aux débats et sur des reproches adressés à la salariée. Elle constate que ces reproches concernaient une mission d’ »adjointe de magasin » qui « ne correspond aucunement aux termes du contrat de travail ». L’exigence de preuve est ainsi satisfaite par la production d’indices concordants et objectifs.

L’appréciation du lien de causalité entre ces agissements et l’altération de la santé est tout aussi concrète. La Cour ne se contente pas du « ressenti » de la salariée. Elle s’appuie sur des certificats médicaux attestant d’un « syndrome dépressif réactionnel », sur l’avis d’un professeur de pathologie professionnelle et sur la conclusion d’inaptitude du médecin du travail. Elle relève également que le rapport de l’inspection du travail, sans retenir le délit, pointait une organisation du travail « dangereuse pour la santé physique et mentale ». La dégradation des conditions de travail et ses effets sur la santé sont donc établis par des preuves médicales et administratives externes. Cette démonstration rigoureuse permet à la Cour de qualifier juridiquement les faits et de fonder sa décision sur une base factuelle solide, écartant la qualification de simple conflit ou de management tatillon.

**II. Les conséquences étendues de la nullité du licenciement causé par le harcèlement moral**

La reconnaissance du harcèlement entraîne des effets juridiques majeurs sur la rupture. L’article L. 1152-3 du code du travail dispose que « la rupture du contrat de travail » est « nulle » lorsqu’elle « résulte » du harcèlement. La Cour applique strictement cette disposition. Elle estime que « l’inaptitude physique qui a motivé le licenciement […] apparaît clairement comme ayant été causée par les faits de harcèlement moral ». Le motif d’inaptitude, en apparence légitime, est ainsi privé de cause réelle et sérieuse car il procède d’une faute de l’employeur. La nullité prononcée est une sanction lourde, qui anéantit rétroactivement le licenciement et ouvre droit à une indemnisation spécifique.

Le régime indemnitaire appliqué consacre une réparation intégrale du préjudice subi. La Cour combine les bases légales pour aboutir à une condamnation globale. Elle applique d’abord l’article L. 1235-11, qui prévoit, en cas de nullité et d’impossibilité de réintégration, une indemnité « qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ». Elle octroie finalement « la somme de 33 500 euros correspondant à deux ans de salaire », justifiée par « l’ancienneté de 12 années et des lourdes conséquences de santé ». Cette indemnité inclut la réparation du préjudice moral. La Cour adjoint à cette somme principale d’autres indemnités accessoires mais significatives : l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour défaut de visite médicale de reprise, et l’obligation de remboursement des allocations chômage versées. Cette approche cumulative assure une réparation complète, sanctionne l’employeur défaillant dans son obligation de sécurité et vise à restaurer la situation financière de la salariée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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