Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°24/01686
La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 mars 2026, confirme partiellement un jugement du tribunal judiciaire de Foix du 13 mars 2024 relatif à une servitude légale de passage. Les juges du fond avaient reconnu l’existence d’une enclave et ordonné le rétablissement d’un passage suffisant, tout en déboutant le propriétaire du fonds dominant de sa demande de dommages-intérêts. Saisie par les propriétaires du fonds servant, la cour d’appel réforme partiellement la décision première instance en allouant des dommages-intérêts et en modifiant le régime de l’astreinte. Cette décision permet d’apprécier le contrôle exercé par la cour sur la qualification de l’accès suffisant et sur les conséquences de l’entrave à une servitude.
**I. La confirmation de l’existence et de l’entrave à la servitude légale**
La cour d’appel valide d’abord l’analyse des premiers juges sur les conditions d’ouverture de la servitude d’enclave. Elle constate un état d’enclave total, les fonds du demandeur étant « séparé[s] par les parcelles » du voisin de la voie publique. Elle relève surtout que cet état « n’est pas contesté » par les propriétaires du fonds servant, qui le reconnaissent par écrit. L’existence du droit est ainsi établie sans difficulté. L’apport essentiel de l’arrêt réside dans l’appréciation concrète de l’atteinte portée à ce droit. La cour rappelle le principe énoncé à l’article 701 du code civil : le propriétaire du fonds assujetti ne peut « rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». Elle applique cette règle en procédant à une analyse factuelle détaillée des lieux. Elle considère que « la chicane créée par l’implantation de cet ouvrage » et le rétrécissement du passage « rendent particulièrement malaisée la simple circulation des véhicules de tourisme ». Elle précise que la notion d’accès suffisant ne se limite pas à une possibilité théorique de passage. Elle exige que la circulation s’effectue « moyennant des contraintes pratiques raisonnables ». La cour écarte ainsi l’argument des appelants fondé sur des photographies montrant le passage de véhicules. Elle estime que ces images ne prouvent pas un accès satisfaisant, ces véhicules n’ayant pu accéder au fonds « qu’au prix d’importantes et délicates man’uvres ». Cette approche concrète et exigeante de la notion d’usage suffisant renforce la protection du fonds dominant.
**II. L’aggravation des sanctions civiles prononcées à l’encontre du fonds servant**
L’arrêt se distingue ensuite par la sévérité accrue des sanctions civiles qu’il prononce à l’encontre des propriétaires du fonds servant. La cour réforme le jugement sur deux points essentiels. Premièrement, elle accueille la demande de dommages-intérêts pour faute, que le tribunal avait rejetée. Elle retient une application de l’article 1240 du code civil, considérant que les faits « durent depuis plusieurs années et sont à l’origine d’une privation de jouissance ». La condamnation symbolique de 500 euros sanctionne ainsi le comportement des débiteurs de la servitude, qui ont persisté dans leur entrave malgré un engagement pris devant un expert. Deuxièmement, la cour modifie significativement le régime de l’astreinte. Le tribunal avait fixé une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. La cour d’appel, statuant en dernier ressort, fixe une astreinte définitive de « 500 euros par semaine de retard ». Elle motive cette aggravation par le constat que les défendeurs « n’ont ni respecté l’engagement pris devant l’expert amiable […] ni le jugement entrepris ». Cette décision traduit une volonté de coercition forte pour assurer l’exécution effective de la décision de justice. Elle s’inscrit dans une logique de sanction de la résistance abusive, déjà perceptible dans l’allocation de dommages-intérêts. L’arrêt envoie un message clair sur l’obligation de respecter les droits du fonds dominant. Il rappelle que les juridictions peuvent user de moyens de pression financiers conséquents pour prévenir la perpétuation d’un trouble illicite.
La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 mars 2026, confirme partiellement un jugement du tribunal judiciaire de Foix du 13 mars 2024 relatif à une servitude légale de passage. Les juges du fond avaient reconnu l’existence d’une enclave et ordonné le rétablissement d’un passage suffisant, tout en déboutant le propriétaire du fonds dominant de sa demande de dommages-intérêts. Saisie par les propriétaires du fonds servant, la cour d’appel réforme partiellement la décision première instance en allouant des dommages-intérêts et en modifiant le régime de l’astreinte. Cette décision permet d’apprécier le contrôle exercé par la cour sur la qualification de l’accès suffisant et sur les conséquences de l’entrave à une servitude.
**I. La confirmation de l’existence et de l’entrave à la servitude légale**
La cour d’appel valide d’abord l’analyse des premiers juges sur les conditions d’ouverture de la servitude d’enclave. Elle constate un état d’enclave total, les fonds du demandeur étant « séparé[s] par les parcelles » du voisin de la voie publique. Elle relève surtout que cet état « n’est pas contesté » par les propriétaires du fonds servant, qui le reconnaissent par écrit. L’existence du droit est ainsi établie sans difficulté. L’apport essentiel de l’arrêt réside dans l’appréciation concrète de l’atteinte portée à ce droit. La cour rappelle le principe énoncé à l’article 701 du code civil : le propriétaire du fonds assujetti ne peut « rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». Elle applique cette règle en procédant à une analyse factuelle détaillée des lieux. Elle considère que « la chicane créée par l’implantation de cet ouvrage » et le rétrécissement du passage « rendent particulièrement malaisée la simple circulation des véhicules de tourisme ». Elle précise que la notion d’accès suffisant ne se limite pas à une possibilité théorique de passage. Elle exige que la circulation s’effectue « moyennant des contraintes pratiques raisonnables ». La cour écarte ainsi l’argument des appelants fondé sur des photographies montrant le passage de véhicules. Elle estime que ces images ne prouvent pas un accès satisfaisant, ces véhicules n’ayant pu accéder au fonds « qu’au prix d’importantes et délicates man’uvres ». Cette approche concrète et exigeante de la notion d’usage suffisant renforce la protection du fonds dominant.
**II. L’aggravation des sanctions civiles prononcées à l’encontre du fonds servant**
L’arrêt se distingue ensuite par la sévérité accrue des sanctions civiles qu’il prononce à l’encontre des propriétaires du fonds servant. La cour réforme le jugement sur deux points essentiels. Premièrement, elle accueille la demande de dommages-intérêts pour faute, que le tribunal avait rejetée. Elle retient une application de l’article 1240 du code civil, considérant que les faits « durent depuis plusieurs années et sont à l’origine d’une privation de jouissance ». La condamnation symbolique de 500 euros sanctionne ainsi le comportement des débiteurs de la servitude, qui ont persisté dans leur entrave malgré un engagement pris devant un expert. Deuxièmement, la cour modifie significativement le régime de l’astreinte. Le tribunal avait fixé une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. La cour d’appel, statuant en dernier ressort, fixe une astreinte définitive de « 500 euros par semaine de retard ». Elle motive cette aggravation par le constat que les défendeurs « n’ont ni respecté l’engagement pris devant l’expert amiable […] ni le jugement entrepris ». Cette décision traduit une volonté de coercition forte pour assurer l’exécution effective de la décision de justice. Elle s’inscrit dans une logique de sanction de la résistance abusive, déjà perceptible dans l’allocation de dommages-intérêts. L’arrêt envoie un message clair sur l’obligation de respecter les droits du fonds dominant. Il rappelle que les juridictions peuvent user de moyens de pression financiers conséquents pour prévenir la perpétuation d’un trouble illicite.