Cour d’appel de Besançon, le 4 mars 2026, n°24/01874
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a infirmé un jugement du Tribunal de commerce de Belfort du 3 décembre 2024. Elle a rejeté une demande en paiement pour consommation d’électricité sans contrat. La société requérante invoquait la responsabilité délictuelle et subsidiairement l’enrichissement injustifié. La cour a estimé que la preuve de l’occupation des lieux par la société défenderesse pendant la période litigieuse faisait défaut.
L’arrêt soulève la question de la répartition de la charge de la preuve dans les actions en responsabilité extracontractuelle fondées sur une consommation non autorisée. Il s’agit de déterminer si le distributeur d’énergie doit prouver l’occupation effective des locaux par le consommateur présumé. La Cour d’appel de Besançon a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que la simple facturation unilatérale et l’existence d’un dirigeant commun avec le propriétaire étaient insuffisantes. La demande a donc été rejetée faute de preuve.
**La rigueur probatoire exigée du demandeur en responsabilité**
La cour rappelle avec fermeté les principes généraux de la charge de la preuve. Elle cite l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile. Le demandeur doit prouver les faits constitutifs de son droit. En matière délictuelle, cela implique d’établir la faute, le dommage et le lien de causalité. La décision précise que le fait de consommer sans contrat cause un préjudice au distributeur. Néanmoins, elle impose à ce dernier la démonstration préalable de l’identité du consommateur. La cour énonce qu’“il appartient dans un tel cas au distributeur de faire préalablement la démonstration de ce que c’est bien celui qu’il compte poursuivre en indemnisation de son préjudice qui a consommé l’énergie”. Cette affirmation est essentielle. Elle écarte toute présomption de consommation fondée sur la simple propriété ou sur des liens capitalistiques. La preuve doit être concrète et spécifique.
Cette exigence se renforce par le rejet des éléments avancés par le demandeur. La facture unilatérale est dépourvue de force probante. L’identité du dirigeant avec le propriétaire des murs ne suffit pas à établir l’occupation. La cour opère ainsi une distinction nette entre la personnalité morale des sociétés. Elle protège le principe d’autonomie patrimoniale. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante qui refuse d’assimiler une société à une autre sans preuve d’une confusion des patrimoines ou d’un abus de droit. Le demandeur ne peut se contenter d’indices ténus. Il doit rapporter une preuve certaine de l’occupation matérielle des lieux pendant la période contestée. Cette rigueur trouve un écho identique sur le terrain subsidiaire de l’enrichissement injustifié. La cour applique la même logique probatoire, soulignant que le défaut de preuve de l’avantage entraîne l’échec de l’action.
**La portée limitée de l’arrêt et ses implications pratiques**
L’arrêt ne crée pas une règle nouvelle mais en rappelle une avec vigueur. Il s’inscrit dans la ligne des décisions qui protègent le défendeur contre des demandes insuffisamment étayées. Sa valeur réside dans l’application stricte de principes généraux à un contentieux économique répété. En exigeant une preuve solide de l’occupation, la cour prévient les risques d’actions abusives contre des occupants successifs. Elle oblige les gestionnaires de réseaux à documenter avec soin l’identification des consommateurs avant toute facturation. Cette charge administrative accrue peut être perçue comme un frein à la lutte contre les consommations frauduleuses. Elle semble pourtant nécessaire à la sécurité juridique des relations commerciales.
La portée de la décision demeure cependant circonscrite aux espèces. Elle ne remet pas en cause le principe selon lequel une consommation sans contrat engage la responsabilité de son auteur. Elle en précise simplement les conditions de mise en œuvre. La solution serait différente si le demandeur produisait un constat d’occupation, un bail ou tout document probant. L’arrêt constitue ainsi un rappel à l’ordre méthodologique pour les praticiens. Il les incite à constituer leur dossier avec rigueur dès l’origine du litige. Cette approche favorise une justice fondée sur des éléments objectifs. Elle évite les condamnations par défaut basées sur de simples présomptions. En définitive, la décision équilibre les intérêts en présence. Elle protège les entreprises contre des réclamations infondées tout en laissant aux distributeurs la possibilité d’agir, sous condition d’une preuve robuste.
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a infirmé un jugement du Tribunal de commerce de Belfort du 3 décembre 2024. Elle a rejeté une demande en paiement pour consommation d’électricité sans contrat. La société requérante invoquait la responsabilité délictuelle et subsidiairement l’enrichissement injustifié. La cour a estimé que la preuve de l’occupation des lieux par la société défenderesse pendant la période litigieuse faisait défaut.
L’arrêt soulève la question de la répartition de la charge de la preuve dans les actions en responsabilité extracontractuelle fondées sur une consommation non autorisée. Il s’agit de déterminer si le distributeur d’énergie doit prouver l’occupation effective des locaux par le consommateur présumé. La Cour d’appel de Besançon a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que la simple facturation unilatérale et l’existence d’un dirigeant commun avec le propriétaire étaient insuffisantes. La demande a donc été rejetée faute de preuve.
**La rigueur probatoire exigée du demandeur en responsabilité**
La cour rappelle avec fermeté les principes généraux de la charge de la preuve. Elle cite l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile. Le demandeur doit prouver les faits constitutifs de son droit. En matière délictuelle, cela implique d’établir la faute, le dommage et le lien de causalité. La décision précise que le fait de consommer sans contrat cause un préjudice au distributeur. Néanmoins, elle impose à ce dernier la démonstration préalable de l’identité du consommateur. La cour énonce qu’“il appartient dans un tel cas au distributeur de faire préalablement la démonstration de ce que c’est bien celui qu’il compte poursuivre en indemnisation de son préjudice qui a consommé l’énergie”. Cette affirmation est essentielle. Elle écarte toute présomption de consommation fondée sur la simple propriété ou sur des liens capitalistiques. La preuve doit être concrète et spécifique.
Cette exigence se renforce par le rejet des éléments avancés par le demandeur. La facture unilatérale est dépourvue de force probante. L’identité du dirigeant avec le propriétaire des murs ne suffit pas à établir l’occupation. La cour opère ainsi une distinction nette entre la personnalité morale des sociétés. Elle protège le principe d’autonomie patrimoniale. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante qui refuse d’assimiler une société à une autre sans preuve d’une confusion des patrimoines ou d’un abus de droit. Le demandeur ne peut se contenter d’indices ténus. Il doit rapporter une preuve certaine de l’occupation matérielle des lieux pendant la période contestée. Cette rigueur trouve un écho identique sur le terrain subsidiaire de l’enrichissement injustifié. La cour applique la même logique probatoire, soulignant que le défaut de preuve de l’avantage entraîne l’échec de l’action.
**La portée limitée de l’arrêt et ses implications pratiques**
L’arrêt ne crée pas une règle nouvelle mais en rappelle une avec vigueur. Il s’inscrit dans la ligne des décisions qui protègent le défendeur contre des demandes insuffisamment étayées. Sa valeur réside dans l’application stricte de principes généraux à un contentieux économique répété. En exigeant une preuve solide de l’occupation, la cour prévient les risques d’actions abusives contre des occupants successifs. Elle oblige les gestionnaires de réseaux à documenter avec soin l’identification des consommateurs avant toute facturation. Cette charge administrative accrue peut être perçue comme un frein à la lutte contre les consommations frauduleuses. Elle semble pourtant nécessaire à la sécurité juridique des relations commerciales.
La portée de la décision demeure cependant circonscrite aux espèces. Elle ne remet pas en cause le principe selon lequel une consommation sans contrat engage la responsabilité de son auteur. Elle en précise simplement les conditions de mise en œuvre. La solution serait différente si le demandeur produisait un constat d’occupation, un bail ou tout document probant. L’arrêt constitue ainsi un rappel à l’ordre méthodologique pour les praticiens. Il les incite à constituer leur dossier avec rigueur dès l’origine du litige. Cette approche favorise une justice fondée sur des éléments objectifs. Elle évite les condamnations par défaut basées sur de simples présomptions. En définitive, la décision équilibre les intérêts en présence. Elle protège les entreprises contre des réclamations infondées tout en laissant aux distributeurs la possibilité d’agir, sous condition d’une preuve robuste.