Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 mars 2026, n°23/05348

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 mars 2026, confirme un jugement ayant rejeté les demandes d’un copropriétaire minoritaire. Ce dernier sollicitait l’annulation d’une résolution d’assemblée générale refusant la création d’une servitude de passage au profit de son lot en cours de retrait de la copropriété. La juridiction d’appel, saisie d’un moyen tiré de l’abus de majorité, écarte cette qualification. Elle estime que le refus opposé ne caractérise pas une volonté de nuire ou de favoriser des intérêts personnels. L’arrêt rappelle avec fermeté les limites du pouvoir judiciaire face aux décisions collectives des copropriétaires. Il précise également les conditions de preuve nécessaires pour établir l’existence d’un abus de majorité.

L’arrêt consacre une conception restrictive du contrôle judiciaire des résolutions d’assemblée générale. La Cour d’appel rappelle la définition jurisprudentielle de l’abus de majorité, existant lorsque la résolution « est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou quand elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de certains copropriétaires au détriment des autres ou dans le but de leur nuire ». En l’espèce, elle constate que le lot concerné n’est pas enclavé et peut bénéficier d’autres accès. Elle en déduit que le refus d’une servitude sur la voie commune relève de « l’intérêt collectif des copropriétaires de préserver leur voie d’accès commune et leurs espaces verts ». Dès lors, elle juge qu’« il n’y a aucune contradiction à accepter le retrait […] tout en refusant […] une servitude de passage ». Ce raisonnement limite strictement l’appréciation du juge à la recherche d’une intention malveillante ou d’une contradiction flagrante avec l’intérêt collectif. Il refuse de s’immiscer dans l’opportunité des choix des copropriétaires majoritaires, dès lors que leur motivation n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.

Cette position stricte se double d’un rejet affirmé de tout pouvoir d’ingérence du juge dans l’organisation matérielle de la copropriété. La Cour écarte les demandes tendant à voir condamner le syndicat à signer un plan de division ou à constituer une servitude. Elle fonde ce refus sur l’absence de base légale permettant au juge de se substituer à la volonté collective pour organiser les modalités pratiques d’un retrait. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel « l’office du juge est strictement de troncer le litige entre les parties ». Elle protège l’autonomie de la copropriété et la force obligatoire de ses décisions collectives. Le juge ne devient pas l’aménageur de la copropriété. Son rôle se cantonne à censurer les décisions illégales, sans pouvoir en imposer de nouvelles. Cette analyse renforce la sécurité juridique des résolutions votées à la majorité.

La portée de l’arrêt est significative quant aux exigences probatoires pesant sur le copropriétaire minoritaire. La Cour souligne à plusieurs reprises que l’appelante « n’établit pas » que le refus de servitude rendrait son lot inconstructible et « échoue à justifier d’une volonté de lui nuire ». La charge de la preuve de l’élément intentionnel ou de l’atteinte à l’intérêt collectif repose intégralement sur le demandeur. La simple incohérence ou le désavantage subi ne suffisent pas. L’arrêt impose de démontrer une motivation étrangère à tout intérêt collectif. Cette rigueur probatoire peut rendre la sanction de l’abus de majorité difficile à obtenir. Elle consacre une forme de présomption de légitimité des décisions majoritaires, sauf preuve contraire d’un détournement de pouvoir. Cette approche préserve la stabilité des décisions collectives.

Néanmoins, cette solution peut être discutée au regard de l’équité entre copropriétaires. En acceptant le principe du retrait tout en privant le lot sortant de son accès historique, la majorité peut sembler créer une situation déséquilibrée. L’arrêt estime que les droits attachés au lot dans la copropriété ne survivent pas nécessairement à son retrait. Cette analyse est techniquement exacte mais peut conduire à des situations pratiques bloquantes. La solution aurait pu être différente si l’accès refusé avait été la seule issue possible. La Cour écarte cette hypothèse en relevant l’existence d’autres possibilités. L’arrêt rappelle ainsi que la loi du 10 juillet 1965 ne garantit pas un droit au maintien de toutes les commodités après un retrait. Il place la liberté des majoritaires au-dessus de la préservation de la valeur du lot sortant, sauf en cas d’enclave. Cette jurisprudence affirme la primauté de l’autonomie collective et limite les voies de recours des minoritaires mécontents des conséquences pratiques d’une décision pourtant légale en la forme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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