Cour d’appel de Amiens, le 18 novembre 2010, n°09/01432

La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 18 novembre 2010, a eu à connaître d’un litige opposant un groupement d’intérêt économique à l’un de ses anciens membres. Ce dernier, après avoir notifié son retrait du GIE, refusait de continuer à acquitter sa quote-part de frais d’animation. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant au paiement de ces sommes. La cour d’appel, saisie de la décision, a infirmé le jugement de première instance. Elle a ainsi débouté le GIE de sa demande et condamné ce dernier à des dommages-intérêts. La juridiction a tranché la question de la validité d’un retrait unilatéral d’un GIE en l’absence de clause statutaire spécifique. Elle a jugé que ce retrait était pleinement effectif, rejetant l’argument d’une subordination à la cession du bail commercial.

La solution de la cour repose sur une application stricte du principe de liberté de retrait. Elle écarte toute condition implicite liée au maintien dans les locaux. L’arrêt rappelle avec fermeté les règles du droit commun des contrats et de l’ordonnance de 1967. Il offre une analyse rigoureuse des rapports entre les stipulations d’un bail et l’adhésion à un groupement. Cette décision précise le régime juridique du retrait et en affirme le caractère discrétionnaire.

**I. L’affirmation du principe de liberté de retrait d’un GIE**

La cour d’appel consacre la liberté de retrait comme principe fondamental. Elle en déduit l’inefficacité des arguments avancés pour le restreindre. Le raisonnement procède par une double exclusion.

**A. Le rejet de l’équité comme fondement d’une obligation de contribution**

Le GIE invoquait une situation inéquitable. Le commerçant profitait des animations sans en supporter le coût. La cour écarte cet argument avec plusieurs motifs. Elle relève d’abord que le groupement ne regroupe pas tous les commerçants. D’autres bénéficient aussi gratuitement des actions du GIE. L’équité ne saurait donc fonder une obligation légale. La cour ajoute que « l’affirmation, selon laquelle [le commerçant] retirerait un bénéfice des dites campagnes, reste à démontrer ». Elle souligne le caractère spécifique de l’activité d’opticien. Enfin, elle juge le caractère inéquitable « sans emport pour la solution du présent litige ». La juridiction refuse ainsi tout raisonnement extra-juridique. Elle cantonne le débat au seul fondement statutaire de la créance.

**B. La consécration de l’effectivité du retrait notifié**

Le cœur de la motivation réside dans l’interprétation de l’article 7 de l’ordonnance de 1967. La cour rappelle que cet article « pose en effet le principe que, sauf dispositions restrictives des statuts, le membre d’un GIE peut toujours se retirer librement ». Les statuts du GIE en cause étaient silencieux. Le retrait notifié par lettre recommandée était donc immédiatement effectif. La cour rejette la thèse d’une condition tacite. Le GIE soutenait que le retrait était subordonné au départ de la galerie marchande. La réponse est sans ambiguïté : « les statuts du GIE ne contiennent aucunes dispositions réglementant les conditions de retrait de ses membres ». Le formalisme est minimal. La notification unilatérale suffit à rompre le lien d’adhésion. La cour protège ainsi la liberté d’entreprendre. Elle garantit la possibilité de quitter un groupement devenu contraire aux intérêts du membre.

**II. La dissociation stricte des rapports contractuels**

L’arrêt opère une séparation nette entre le contrat de bail et l’adhésion au GIE. Il écarte toute influence de l’un sur l’autre au profit du groupement.

**A. La neutralisation de la clause du bail par l’effet relatif des conventions**

Le bail imposait l’adhésion à un organisme de commerçants. Il prévoyait une clause résolutoire en cas de retrait. Le GIE tentait de se prévaloir de cette stipulation. La cour applique rigoureusement les articles 1165 et 1121 du code civil. Elle admet que le GIE puisse être le bénéficiaire de la stipulation d’adhésion. En revanche, elle lui dénie la qualité pour invoquer la clause résolutoire. « Il ne peut pour autant, faute d’être partie au contrat liant [le bailleur] à [le commerçant], se prévaloir des dispositions du dit contrat ouvrant la faculté au bailleur de dénoncer le bail ». Seul le bailleur pourrait agir en résolution. Le GIE est ainsi cantonné à son statut de créancier des cotisations. Il ne peut se transformer en garant du respect des engagements liant le locataire à son propriétaire.

**B. La sauvegarde de l’autonomie de la volonté dans l’adhésion au groupement**

La décision isole l’engagement pris envers le GIE. Elle le soumet exclusivement au droit des groupements d’intérêt économique. La contrainte issue du bail est juridiquement indifférente. La cour rappelle que l’adhésion résultait de l’exécution d’un engagement envers le bailleur. Mais cette origine n’affecte pas la nature des liens avec le GIE. Une fois l’adhésion réalisée, les rapports sont régis par les statuts et l’ordonnance. La liberté de retrait prévaut en l’absence de clause contraire. La cour refuse tout blocage indirect du retrait par le biais du bail. Elle protège le commerçant contre une obligation perpétuelle de cotisation. La volonté unilatérale de cessation prime sur la logique collective du groupement. L’arrêt garantit ainsi une porte de sortie claire et opposable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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