La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 mars 2026, se prononce sur la validité d’un congé pour vendre et sur diverses demandes indemnitaires entre bailleur et preneur. Deux baux distincts avaient été conclus le même jour pour une maison et pour un garage avec jardin. Le bailleur avait notifié un congé pour vendre portant sur la seule maison. Le juge des contentieux de la protection de Lyon avait rejeté la demande en nullité du congé et les demandes indemnitaires du locataire. La Cour d’appel réforme partiellement ce jugement. Elle prononce la nullité du congé pour vendre. Elle confirme en revanche le rejet des demandes en remboursement de loyers et de travaux. Elle réduit le montant des impayés locatifs dus. La décision soulève la question de l’unité du contrat de location malgré la dualité des baux. Elle interroge également sur les conséquences d’un conventionnement ANH caduc.
L’arrêt affirme d’abord l’indivisibilité des conventions malgré l’existence de deux baux. La Cour relève que les lieux sont interdépendants. Le garage abrite le cumulus et les réseaux. Les baux sont conclus simultanément pour une même durée. Elle estime que “même si chaque bail ne se réfère pas à l’autre, ils forment un tout indivisible, dans la commune intention des parties”. L’existence de deux baux n’avait pour but que le dispositif ANH. Dès lors, le congé doit porter sur l’ensemble des locaux loués. Le congé partiel est donc entaché de nullité. Cette solution protège le locataire contre un démembrement artificiel. Elle préserve le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. La Cour écarte une application stricte de la lettre des contrats. Elle recherche l’intention réelle des parties. Cette approche consacre une conception substantielle de l’unité locative. Elle empêche le bailleur d’éluder les règles protectrices par un montage juridique.
La portée de cette analyse est cependant limitée par le rejet des autres demandes. La Cour refuse le remboursement des loyers malgré la caducité du conventionnement ANH. Elle constate que le locataire ne pouvait ignorer le dispositif. Le loyer plafonné a été appliqué pendant toute la durée. Le locataire “ne justifie donc ni d’une faute de son bailleur, ni d’un préjudice”. Cette solution semble rigoriste. Elle ne sanctionne pas le bailleur pour la caducité de la convention. La sécurité juridique du preneur en est affectée. Le remboursement des travaux est également refusé. Les travaux relèvent des réparations locatives. Le locataire n’a pas prouvé la réalisation des travaux spécifiques invoqués. La Cour opère ici une distinction nette entre les questions. La nullité du congé protège le droit au maintien dans les lieux. Elle n’ouvre pas droit à des indemnités pour le passé. L’équilibre entre les parties est ainsi préservé. Le bailleur ne peut congédier mais le preneur doit exécuter ses obligations.
L’arrêt consacre une approche pragmatique de l’unité locative. Il sanctionne les tentatives de contournement de la loi de 1989. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’économie générale des conventions. Elle rappelle que l’existence de plusieurs baux n’est pas décisive. Les juges fondent leur appréciation sur la commune intention des parties. Ils tiennent compte de la destination des lieux et de leur interdépendance fonctionnelle. Cette méthode évite les formalisme excessif. Elle assure une protection effective du locataire. La décision pourrait influencer les pratiques contractuelles. Les bailleurs devront veiller à la cohérence des montages. Le risque de nullité des congés partiels est désormais avéré. La sécurité des transactions s’en trouve renforcée. Le preneur voit son droit au maintien dans les lieux consolidé. L’arrêt marque une étape dans l’interprétation protectrice de la loi de 1989.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 mars 2026, se prononce sur la validité d’un congé pour vendre et sur diverses demandes indemnitaires entre bailleur et preneur. Deux baux distincts avaient été conclus le même jour pour une maison et pour un garage avec jardin. Le bailleur avait notifié un congé pour vendre portant sur la seule maison. Le juge des contentieux de la protection de Lyon avait rejeté la demande en nullité du congé et les demandes indemnitaires du locataire. La Cour d’appel réforme partiellement ce jugement. Elle prononce la nullité du congé pour vendre. Elle confirme en revanche le rejet des demandes en remboursement de loyers et de travaux. Elle réduit le montant des impayés locatifs dus. La décision soulève la question de l’unité du contrat de location malgré la dualité des baux. Elle interroge également sur les conséquences d’un conventionnement ANH caduc.
L’arrêt affirme d’abord l’indivisibilité des conventions malgré l’existence de deux baux. La Cour relève que les lieux sont interdépendants. Le garage abrite le cumulus et les réseaux. Les baux sont conclus simultanément pour une même durée. Elle estime que “même si chaque bail ne se réfère pas à l’autre, ils forment un tout indivisible, dans la commune intention des parties”. L’existence de deux baux n’avait pour but que le dispositif ANH. Dès lors, le congé doit porter sur l’ensemble des locaux loués. Le congé partiel est donc entaché de nullité. Cette solution protège le locataire contre un démembrement artificiel. Elle préserve le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. La Cour écarte une application stricte de la lettre des contrats. Elle recherche l’intention réelle des parties. Cette approche consacre une conception substantielle de l’unité locative. Elle empêche le bailleur d’éluder les règles protectrices par un montage juridique.
La portée de cette analyse est cependant limitée par le rejet des autres demandes. La Cour refuse le remboursement des loyers malgré la caducité du conventionnement ANH. Elle constate que le locataire ne pouvait ignorer le dispositif. Le loyer plafonné a été appliqué pendant toute la durée. Le locataire “ne justifie donc ni d’une faute de son bailleur, ni d’un préjudice”. Cette solution semble rigoriste. Elle ne sanctionne pas le bailleur pour la caducité de la convention. La sécurité juridique du preneur en est affectée. Le remboursement des travaux est également refusé. Les travaux relèvent des réparations locatives. Le locataire n’a pas prouvé la réalisation des travaux spécifiques invoqués. La Cour opère ici une distinction nette entre les questions. La nullité du congé protège le droit au maintien dans les lieux. Elle n’ouvre pas droit à des indemnités pour le passé. L’équilibre entre les parties est ainsi préservé. Le bailleur ne peut congédier mais le preneur doit exécuter ses obligations.
L’arrêt consacre une approche pragmatique de l’unité locative. Il sanctionne les tentatives de contournement de la loi de 1989. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’économie générale des conventions. Elle rappelle que l’existence de plusieurs baux n’est pas décisive. Les juges fondent leur appréciation sur la commune intention des parties. Ils tiennent compte de la destination des lieux et de leur interdépendance fonctionnelle. Cette méthode évite les formalisme excessif. Elle assure une protection effective du locataire. La décision pourrait influencer les pratiques contractuelles. Les bailleurs devront veiller à la cohérence des montages. Le risque de nullité des congés partiels est désormais avéré. La sécurité des transactions s’en trouve renforcée. Le preneur voit son droit au maintien dans les lieux consolidé. L’arrêt marque une étape dans l’interprétation protectrice de la loi de 1989.