Cour d’appel de Paris, le 2 septembre 2010, n°08/18059
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 septembre 2010, a statué sur une tierce opposition formée par des huissiers de justice contre un arrêt de la même cour du 13 septembre 2007. Cet arrêt antérieur avait annulé un congé délivré par une société civile immobilière à des locataires et rejeté sa demande en expulsion. Les huissiers, auteurs de l’acte de congé contesté, entendaient défendre la validité de leur acte et la régularité de la procédure. La cour a rejeté la tierce opposition au motif que les décisions critiquées ne leur causaient aucun préjudice direct. Cette solution invite à s’interroger sur les conditions de recevabilité de la tierce opposition et sur la protection des auxiliaires de justice.
**La rigueur des conditions de la tierce opposition**
L’arrêt rappelle avec fermeté les exigences légales de la tierce opposition. Le texte de l’article 591 du code de procédure civile dispose que cette voie de recours « ne rétracte ou ne réforme la décision attaquée que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ». La cour en fait une application stricte. Elle constate que les huissiers requérants « n’ont pas été mis en cause » par le bailleur dans l’instance initiale. Le litige principal opposait exclusivement le bailleur et les locataires sur la validité du congé. La cour en déduit logiquement qu’ »aucun des chefs de l’arrêt attaqué ne préjudicie en l’état aux tiers opposants ». Cette analyse est classique. La tierce opposition suppose un intérêt né et actuel à agir. Un préjudice simplement éventuel ou indirect est insuffisant. Ici, la nullité du congé prononcée par l’arrêt de 2007 affecte directement les droits du bailleur. Pour les huissiers, la conséquence est seulement médiate. Elle réside dans la possible remise en cause de leur responsabilité professionnelle. Un tel préjudice, contingent et soumis à une action distincte, ne justifie pas la tierce opposition. La solution protège ainsi l’autorité de la chose jugée. Elle évite la multiplication des recours de la part de tous ceux qui pourraient se sentir indirectement concernés par une décision.
**La délimitation de la sphère d’intervention des auxiliaires de justice**
Ce refus d’ouvrir la tierce opposition aux auteurs de l’acte annulé mérite attention. Les huissiers soutenaient que l’arrêt de 2007 portait atteinte à la validité de leur acte d’huissier. La cour écarte cet argument. Elle estime que leur intérêt n’est pas en cause dans le litige sur la validité du congé entre bailleur et locataire. Cette position dessine une frontière nette. Elle distingue le contentieux principal relatif aux droits des parties et la question accessoire de la régularité formelle des actes. La responsabilité des officiers ministériels ne peut être discutée dans le cadre de ce premier contentieux. Elle doit faire l’objet d’une action séparée. Cette dissociation est salutaire. Elle préserve la clarté et la célérité des procédures. Elle empêche que chaque annulation d’acte ne déclenche systématiquement l’intervention de son auteur. Toutefois, cette rigueur procédurale peut sembler sévère. Elle laisse l’officier ministériel sans moyen immédiat pour défendre son acte. Il doit attendre une éventuelle action en responsabilité pour se justifier. Cette solution peut être analysée comme une application du principe de la relativité des décisions judiciaires. L’arrêt de 2007 lie uniquement les parties au procès. Il ne lie pas les huissiers, qui restent libres de contester les fondements de la nullité dans un autre cadre. La cour privilégie ainsi la sécurité juridique des relations processuelles principales.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 septembre 2010, a statué sur une tierce opposition formée par des huissiers de justice contre un arrêt de la même cour du 13 septembre 2007. Cet arrêt antérieur avait annulé un congé délivré par une société civile immobilière à des locataires et rejeté sa demande en expulsion. Les huissiers, auteurs de l’acte de congé contesté, entendaient défendre la validité de leur acte et la régularité de la procédure. La cour a rejeté la tierce opposition au motif que les décisions critiquées ne leur causaient aucun préjudice direct. Cette solution invite à s’interroger sur les conditions de recevabilité de la tierce opposition et sur la protection des auxiliaires de justice.
**La rigueur des conditions de la tierce opposition**
L’arrêt rappelle avec fermeté les exigences légales de la tierce opposition. Le texte de l’article 591 du code de procédure civile dispose que cette voie de recours « ne rétracte ou ne réforme la décision attaquée que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ». La cour en fait une application stricte. Elle constate que les huissiers requérants « n’ont pas été mis en cause » par le bailleur dans l’instance initiale. Le litige principal opposait exclusivement le bailleur et les locataires sur la validité du congé. La cour en déduit logiquement qu’ »aucun des chefs de l’arrêt attaqué ne préjudicie en l’état aux tiers opposants ». Cette analyse est classique. La tierce opposition suppose un intérêt né et actuel à agir. Un préjudice simplement éventuel ou indirect est insuffisant. Ici, la nullité du congé prononcée par l’arrêt de 2007 affecte directement les droits du bailleur. Pour les huissiers, la conséquence est seulement médiate. Elle réside dans la possible remise en cause de leur responsabilité professionnelle. Un tel préjudice, contingent et soumis à une action distincte, ne justifie pas la tierce opposition. La solution protège ainsi l’autorité de la chose jugée. Elle évite la multiplication des recours de la part de tous ceux qui pourraient se sentir indirectement concernés par une décision.
**La délimitation de la sphère d’intervention des auxiliaires de justice**
Ce refus d’ouvrir la tierce opposition aux auteurs de l’acte annulé mérite attention. Les huissiers soutenaient que l’arrêt de 2007 portait atteinte à la validité de leur acte d’huissier. La cour écarte cet argument. Elle estime que leur intérêt n’est pas en cause dans le litige sur la validité du congé entre bailleur et locataire. Cette position dessine une frontière nette. Elle distingue le contentieux principal relatif aux droits des parties et la question accessoire de la régularité formelle des actes. La responsabilité des officiers ministériels ne peut être discutée dans le cadre de ce premier contentieux. Elle doit faire l’objet d’une action séparée. Cette dissociation est salutaire. Elle préserve la clarté et la célérité des procédures. Elle empêche que chaque annulation d’acte ne déclenche systématiquement l’intervention de son auteur. Toutefois, cette rigueur procédurale peut sembler sévère. Elle laisse l’officier ministériel sans moyen immédiat pour défendre son acte. Il doit attendre une éventuelle action en responsabilité pour se justifier. Cette solution peut être analysée comme une application du principe de la relativité des décisions judiciaires. L’arrêt de 2007 lie uniquement les parties au procès. Il ne lie pas les huissiers, qui restent libres de contester les fondements de la nullité dans un autre cadre. La cour privilégie ainsi la sécurité juridique des relations processuelles principales.