Cour d’appel de Grenoble, le 16 septembre 2010, n°07/02712
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 16 septembre 2010, a été saisie d’un litige relatif à la vente de systèmes de projection numérique. L’acheteur, repreneur des sociétés exploitantes initiales, sollicitait l’annulation des ventes pour vice du consentement ou leur résolution pour défaut de réalisation d’une condition suspensive. Le Tribunal de commerce de Grenoble, par un jugement du 6 juillet 2007, avait rejeté la demande d’annulation pour dol mais avait accordé une réduction de prix. La Cour d’appel, statuant sur l’appel de l’acheteur, a infirmé le jugement sur la réduction de prix et a condamné l’acheteur au paiement intégral du prix. La question principale était de savoir si les contrats de vente avaient été conclus sous une condition suspensive d’obtention d’une subvention européenne. La Cour a répondu par la négative, estimant que la preuve d’un tel accord n’était pas rapportée. Elle a également rejeté les moyens subsidiaires fondés sur le dol et l’erreur. La solution retenue consacre une exigence rigoureuse en matière de preuve de la condition suspensive et réaffirme l’obligation de renseignement qui pèse sur le professionnel averti.
**L’exigence probatoire renforcée pour l’établissement d’une condition suspensive**
La Cour d’appel de Grenoble exige une preuve certaine de l’accord des parties sur la condition. L’acheteur invoquait plusieurs documents, dont un devis portant une mention manuscrite. La Cour relève que ce devis n’est produit qu’en photocopie et que « l’appelante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle est dans l’incapacité de produire cette pièce en original ». Elle souligne aussi l’absence de production du devis correspondant à la seconde salle. Ces carences empêchent la vérification de l’existence d’un accord commun. La Cour estime que ces éléments « ne permettent pas d’affirmer que la mention manuscrite litigieuse (…) correspond bien à un accord intervenu entre les parties ». Elle juge curieux que cette condition n’ait pas été formalisée plus clairement, notant que le représentant du vendeur « n’a pas pris la peine d’en retourner un exemplaire (…) ce qui pourtant relevait de la prudence la plus élémentaire ». Un courrier ultérieur évoquant des subventions est jugé trop vague pour caractériser une condition. La Cour en déduit que « la société (…) ne rapporte pas la preuve que l’acquisition (…) a été acceptée sous condition suspensive ».
Cette rigueur s’étend à l’appréciation des témoignages et du comportement des parties. La Cour écarte les déclarations d’un ancien préposé du vendeur, car celui-ci était, au moment de sa déposition, « engagé dans un lourd contentieux » avec son ancien employeur. Son témoignage ne peut donc « démontrer qu’un accord est bien intervenu ». Par ailleurs, la Cour relève une incohérence dans la position de l’acheteur professionnel. Elle constate qu’il « ne justifie pas de la moindre démarche en vue de l’attribution de cette subvention alors qu’il prétend en être la bénéficiaire potentielle ». Cette passivité est interprétée comme un indice contraire à l’existence d’une condition perçue comme essentielle. L’arrêt rappelle ainsi que l’allégation d’une modalité contractuelle aussi importante qu’une condition suspensive doit être étayée par des éléments probants et cohérents.
**Le rejet des vices du consentement fondé sur l’expertise présumée du professionnel**
La Cour écarte le dol en l’absence de manœuvre démontrée. L’acheteur arguait d’un dol par réticence sur l’insuffisance de l’offre de films numériques. La Cour répond que les appelantes « ne démontrent (…) aucune manoeuvre imputable à la société » vendeuse. Le simple silence sur l’état du marché ne constitue pas en soi une réticence dolosive, surtout entre professionnels. L’arrêt consacre une approche restrictive du dol dans les relations commerciales, exigeant la preuve d’une manipulation active.
Le grief d’erreur sur la substance est rejeté au regard de la qualité de l’acheteur. Celui-ci invoquait une erreur sur les possibilités d’utilisation du matériel. La Cour oppose que le dirigeant de l’acheteur « est un professionnel reconnu et expérimenté » qui exploitait de nombreuses salles. Elle en déduit qu’il était « nécessairement informé sur les performances des équipements numériques ». L’erreur alléguée n’est pas admise car le choix du numérique « relève d’un choix stratégique » conscient. La Cour note que l’acheteur communiquait d’ailleurs sur cette innovation. Elle estime qu’il « ne pouvait ignorer qu’en 2002 l’offre de films était encore faible » et « devait en tout état de cause se renseigner ». La solution place donc une charge de renseignement importante sur le professionnel averti, limitant le champ de l’erreur excusable.
Cette analyse conduit la Cour à refuser toute réduction de prix. Le tribunal avait accordé une réduction pour « légèreté fautive » du vendeur. La Cour réforme ce point, estimant que ce fondement n’était pas demandé et que l’acheteur ne peut « prétendre bénéficier, sans en expliciter le fondement, d’une remise » consentie ultérieurement par le fabricant au vendeur. L’arrêt rappelle ainsi le principe de l’effet obligatoire du contrat valablement formé et l’absence de droit à un alignement sur des conditions commerciales ultérieures. La condamnation au paiement du prix stipulé en découle logiquement.
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 16 septembre 2010, a été saisie d’un litige relatif à la vente de systèmes de projection numérique. L’acheteur, repreneur des sociétés exploitantes initiales, sollicitait l’annulation des ventes pour vice du consentement ou leur résolution pour défaut de réalisation d’une condition suspensive. Le Tribunal de commerce de Grenoble, par un jugement du 6 juillet 2007, avait rejeté la demande d’annulation pour dol mais avait accordé une réduction de prix. La Cour d’appel, statuant sur l’appel de l’acheteur, a infirmé le jugement sur la réduction de prix et a condamné l’acheteur au paiement intégral du prix. La question principale était de savoir si les contrats de vente avaient été conclus sous une condition suspensive d’obtention d’une subvention européenne. La Cour a répondu par la négative, estimant que la preuve d’un tel accord n’était pas rapportée. Elle a également rejeté les moyens subsidiaires fondés sur le dol et l’erreur. La solution retenue consacre une exigence rigoureuse en matière de preuve de la condition suspensive et réaffirme l’obligation de renseignement qui pèse sur le professionnel averti.
**L’exigence probatoire renforcée pour l’établissement d’une condition suspensive**
La Cour d’appel de Grenoble exige une preuve certaine de l’accord des parties sur la condition. L’acheteur invoquait plusieurs documents, dont un devis portant une mention manuscrite. La Cour relève que ce devis n’est produit qu’en photocopie et que « l’appelante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle est dans l’incapacité de produire cette pièce en original ». Elle souligne aussi l’absence de production du devis correspondant à la seconde salle. Ces carences empêchent la vérification de l’existence d’un accord commun. La Cour estime que ces éléments « ne permettent pas d’affirmer que la mention manuscrite litigieuse (…) correspond bien à un accord intervenu entre les parties ». Elle juge curieux que cette condition n’ait pas été formalisée plus clairement, notant que le représentant du vendeur « n’a pas pris la peine d’en retourner un exemplaire (…) ce qui pourtant relevait de la prudence la plus élémentaire ». Un courrier ultérieur évoquant des subventions est jugé trop vague pour caractériser une condition. La Cour en déduit que « la société (…) ne rapporte pas la preuve que l’acquisition (…) a été acceptée sous condition suspensive ».
Cette rigueur s’étend à l’appréciation des témoignages et du comportement des parties. La Cour écarte les déclarations d’un ancien préposé du vendeur, car celui-ci était, au moment de sa déposition, « engagé dans un lourd contentieux » avec son ancien employeur. Son témoignage ne peut donc « démontrer qu’un accord est bien intervenu ». Par ailleurs, la Cour relève une incohérence dans la position de l’acheteur professionnel. Elle constate qu’il « ne justifie pas de la moindre démarche en vue de l’attribution de cette subvention alors qu’il prétend en être la bénéficiaire potentielle ». Cette passivité est interprétée comme un indice contraire à l’existence d’une condition perçue comme essentielle. L’arrêt rappelle ainsi que l’allégation d’une modalité contractuelle aussi importante qu’une condition suspensive doit être étayée par des éléments probants et cohérents.
**Le rejet des vices du consentement fondé sur l’expertise présumée du professionnel**
La Cour écarte le dol en l’absence de manœuvre démontrée. L’acheteur arguait d’un dol par réticence sur l’insuffisance de l’offre de films numériques. La Cour répond que les appelantes « ne démontrent (…) aucune manoeuvre imputable à la société » vendeuse. Le simple silence sur l’état du marché ne constitue pas en soi une réticence dolosive, surtout entre professionnels. L’arrêt consacre une approche restrictive du dol dans les relations commerciales, exigeant la preuve d’une manipulation active.
Le grief d’erreur sur la substance est rejeté au regard de la qualité de l’acheteur. Celui-ci invoquait une erreur sur les possibilités d’utilisation du matériel. La Cour oppose que le dirigeant de l’acheteur « est un professionnel reconnu et expérimenté » qui exploitait de nombreuses salles. Elle en déduit qu’il était « nécessairement informé sur les performances des équipements numériques ». L’erreur alléguée n’est pas admise car le choix du numérique « relève d’un choix stratégique » conscient. La Cour note que l’acheteur communiquait d’ailleurs sur cette innovation. Elle estime qu’il « ne pouvait ignorer qu’en 2002 l’offre de films était encore faible » et « devait en tout état de cause se renseigner ». La solution place donc une charge de renseignement importante sur le professionnel averti, limitant le champ de l’erreur excusable.
Cette analyse conduit la Cour à refuser toute réduction de prix. Le tribunal avait accordé une réduction pour « légèreté fautive » du vendeur. La Cour réforme ce point, estimant que ce fondement n’était pas demandé et que l’acheteur ne peut « prétendre bénéficier, sans en expliciter le fondement, d’une remise » consentie ultérieurement par le fabricant au vendeur. L’arrêt rappelle ainsi le principe de l’effet obligatoire du contrat valablement formé et l’absence de droit à un alignement sur des conditions commerciales ultérieures. La condamnation au paiement du prix stipulé en découle logiquement.