Cour d’appel de Paris, le 30 juin 2010, n°08/00902

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2010, a statué sur des demandes en contrefaçon relatives à une anthologie d’écrits d’un sculpteur. Plusieurs personnes, ayant contribué à l’ouvrage par des préfaces ou un travail de compilation, revendiquaient la qualité de co-auteur. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 27 novembre 2007, les avait déclarées irrecevables à agir. L’arrêt confirme cette solution après avoir examiné divers incidents de procédure et le fond de la demande principale. La question de droit posée est celle des conditions d’accès à la qualité de co-auteur d’une œuvre de collaboration au sens du code de la propriété intellectuelle. La Cour d’appel rappelle l’exigence d’un travail créatif concerté et conduit en commun, et en déduit que le préfacier ne peut prétendre à cette qualité. Elle rejette donc l’ensemble des demandes.

**La rigueur procédurale comme préalable à l’examen du fond**

La Cour opère un filtrage procédural rigoureux avant d’aborder le fond du litige. Elle écarte d’abord une demande d’exclusion de conclusions, estimant qu’elles ne portaient pas atteinte au principe du contradictoire. Elle déclare ensuite irrecevables les appels incidents formés par plusieurs intimés. La Cour motive cette décision en relevant que le litige, bien que portant sur le même ouvrage, présente un « objet, non pas unique et indivisible, mais divisible et quadruple ». Elle considère ainsi que chaque prétendant défend une cause distincte, liée à ses droits personnels. L’appel principal d’une partie ne saurait donc permettre à un autre prétendant de contester, par voie incidente, la décision le concernant. Cette analyse stricte de l’unité du litige et du lien d’instance limite strictement les effets de la jonction d’instances opérée en première instance. Par ailleurs, l’Association se voyant déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir. La Cour rappelle que l’intervention accessoire n’est recevable que si son auteur a un intérêt à soutenir la partie qu’il appuie « pour la conservation de ses droits ». Or, son objet social, centré sur la diffusion de l’œuvre, ne lui confère aucun droit propre sur l’ouvrage litigieux. Ce nettoyage procédural permet à la Cour de circonscrire le débat à la seule action de l’appelant principal.

**L’exigence d’une contribution créative concertée pour la qualité de co-auteur**

Sur le fond, la Cour définit avec précision les conditions de la collaboration créative. Elle rappelle que la qualité de co-auteur « suppose, par hypothèse, l’existence d’une œuvre de collaboration à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Elle exige la preuve d’un « travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs ». L’appelant invoquait son amitié avec le sculpteur, sa participation au choix des textes et à l’arrangement de l’ouvrage, ainsi que le caractère intime et non simplement préfacier de sa contribution écrite. La Cour écarte ces arguments. Elle estime que les documents produits n’établissent pas l’existence d’un travail concerté avec les autres contributeurs, notamment avec la légataire des droits. Elle relève surtout que l’avertissement de l’ouvrage mentionnait une simple « aide » apportée à la compilation. La Cour en déduit qu’« il y a loin d’une aide de cette nature […] au travail créatif concerté et conduit en commun ». Elle opère ainsi une distinction nette entre, d’une part, une contribution personnelle et détachable comme une préface, et d’autre part, la création de l’œuvre anthologique elle-même. L’apport créatif de l’appelant est cantonné à son texte propre, ce qui ne lui confère aucun droit sur l’ensemble. Cette solution restrictive protège le concept d’œuvre de collaboration contre une dilution qui résulterait de la prise en compte de contributions annexes ou de simples aides. Elle réaffirme une jurisprudence constante exigeant une participation créative directe et conjointe à l’élaboration de l’œuvre commune.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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