Cour d’appel de Lyon, le 6 mai 2010, n°08/07683

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile A, le 6 mai 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 29 septembre 2008. Ce jugement avait débouté un ancien joueur de football de sa demande en responsabilité professionnelle dirigée contre son avocat et l’assureur de ce dernier. Le joueur reprochait à son conseil, lors d’une précédente instance en indemnisation consécutive à un accident sportif, un manquement à son devoir de défense. Il estimait que l’avocat n’avait pas suffisamment démontré la faute du coéquipier auteur du tir de ballon à l’origine de sa blessure. La Cour d’appel a rejeté ces griefs, considérant que l’avocat avait soumis la question de la faute à la juridiction et que l’absence de production ultérieure de certaines attestations était sans incidence sur l’issue du litige.

L’arrêt tranche la question de savoir si un avocat, en ne reprenant pas dans ses dernières conclusions des attestations déjà versées aux débats, commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité professionnelle. La Cour répond par la négative, estimant que le manquement allégué n’était pas établi et que, de toute manière, il était dépourvu de lien causal avec le préjudice. La solution retenue confirme une jurisprudence traditionnelle sur la responsabilité des auxiliaires de justice, tout en offrant l’occasion d’en préciser les contours dans le contexte spécifique de la défense des intérêts d’un client.

**I. L’exigence d’une faute contractuelle caractérisée dans l’exécution du mandat d’avocat**

Pour engager la responsabilité de son avocat, le client doit démontrer un manquement à ses obligations contractuelles. La Cour rappelle ce principe en énonçant que l’appelant « doit démontrer une faute contractuelle dans l’exécution du mandat ou une défaillance dans le devoir de conseil ». L’examen des pièces de procédure permet à la Cour de constater que l’avocat a initialement rempli son office. Elle relève que dans ses premières conclusions, il « a mentionné les attestations produites pour démontrer les circonstances du tir de ballon » et « a stigmatisé la faute commise ». La faute professionnelle n’est donc pas caractérisée, l’avocat ayant soumis à la juridiction la question essentielle de la responsabilité du joueur.

L’appréciation souveraine des juges du fond quant au comportement de l’avocat se fonde sur une analyse concrète de sa stratégie procédurale. La Cour constate que, suite à un premier arrêt ayant statué sur un point de droit, l’avocat a adapté ses conclusions. Elle estime qu’il « estimant que la Cour avait déjà statué sur la responsabilité, dans ses dernières conclusions […] n’a pas repris les développements précédents ». Cette adaptation, loin de constituer une carence, relève de l’appréciation tactique du conseil. La Cour valide ainsi la marge de manœuvre reconnue à l’avocat dans la conduite de la défense, dès lors que les arguments essentiels ont été soulevés en temps utile.

**II. L’absence de lien causal entre le comportement reproché et le préjudice finalement subi**

La Cour procède à une analyse hypothétique, démontrant que même un manquement n’aurait pas entraîné de responsabilité. Elle reprend les constatations du premier juge, selon lesquelles les attestations « n’établissant pas le caractère volontaire du geste ». Le raisonnement se poursuit par une appréciation de la décision au fond rendue dans l’affaire d’origine. La Cour d’appel de Grenoble avait jugé que le tir de ballon « constituait un risque normal découlant de la pratique du football et ne caractérisait pas une faute ». Dès lors, la production renouvelée des attestations n’aurait pu modifier cette qualification juridique des faits.

L’arrêt opère une distinction nette entre la violation des règles du jeu et la faute civile engageant la responsabilité. Il souligne qu' »aucun [témoignage] ne prouvait le caractère volontaire de ce geste et qu’il n’y avait pas eu violation délibérée des règles du jeu ». La Cour en déduit que l’abstention de l’avocat « était sans incidence sur le résultat de l’action ». Le préjudice du client, qui est l’absence d’indemnisation, trouve sa cause non dans l’action de son conseil, mais dans la nature même des faits de la cause. Cette analyse restrictive du lien causal protège le professionnel contre des demandes fondées sur l’issue défavorable du procès, indépendante de sa diligence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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