Cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2026, n°25/07286
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2026, se prononce sur une requête en déféré relative à la recevabilité de conclusions déposées par une partie intimée à un double appel. L’affaire trouve son origine dans un litige complexe de copropriété ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en septembre 2024. Plusieurs voies d’appel ont été exercées, dont un appel principal du syndicat des copropriétaires et un appel incident formé par une société d’assurances. La société EEGC, intimée à ces deux appels, a déposé des conclusions le 27 août 2025. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré cette société irrecevable à conclure à l’encontre du syndicat et de l’assureur, au motif du non-respect des délais procéduraux. La société EEGC a alors saisi la cour par la voie du déféré pour contester cette irrecevabilité partielle. La question de droit posée est celle de l’application des délais de conclusion prévus à l’article 910 du code de procédure civile lorsqu’une partie est intimée à plusieurs appels distincts dans une même instance. La Cour d’appel de Versailles réforme partiellement l’ordonnance déférée. Elle estime que la société EEGC était bien irrecevable à conclure à l’encontre du syndicat des copropriétaires, l’appel principal ayant été signifié avant le dépôt de ses conclusions. En revanche, elle juge ses conclusions recevables à l’encontre de la société d’assurances, l’appel incident de cette dernière ayant été signifié après le dépôt des conclusions litigieuses. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les délais applicables à chaque voie d’appel, invitant à en analyser le sens technique avant d’en mesurer la portée pratique.
L’arrêt procède à une application rigoureuse des règles procédurales gouvernant les délais de conclusion. La cour rappelle le principe posé par l’article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile : “l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.” Elle constate ensuite les dates respectives de notification des appels. L’appel principal du syndicat a été notifié avant le 27 août 2025, date du dépôt des conclusions de la société EEGC. Le délai de trois mois était donc expiré, rendant les conclusions irrecevables à son encontre. En revanche, l’appel incident de la société d’assurances a été signifié le 4 juin 2025. Le dépôt des conclusions le 27 août 2025 est intervenu “soit moins de trois mois après” cette notification. La cour en déduit logiquement la recevabilité des conclusions dirigées contre cet intimé. Cette analyse démontre une lecture littérale et chronologique de la règle procédurale. Elle refuse d’assimiler les différentes notifications en un acte unique pour calculer un délai commun. Chaque appel, formant un acte introductif d’instance distinct, génère son propre délai de réponse pour l’intimé concerné. La solution préserve les droits de la défense de la société EEGC à l’égard de l’appel incident tout en sanctionnant sa tardiveté face à l’appel principal. Elle assure une sécurité procédurale pour toutes les parties, chacune pouvant compter sur un délai précis courant à partir de la notification qui la concerne directement.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des appels multiples. Elle consacre une solution de bon sens offrant une sécurité juridique aux intimés confrontés à plusieurs notifications. En distinguant les délais par appel, la cour évite une situation injuste où un intimé, notifié tardivement d’un appel incident, se verrait privé de toute défense parce que le délai lié à un appel antérieur serait écoulé. Cette approche est conforme à l’économie générale des règles de la procédure civile écrite, qui visent à garantir l’égalité des armes et un procès équitable. Toutefois, la solution peut complexifier la gestion procédurale de l’instance. Un intimé pourra ainsi être recevable à conclure contre une partie et irrecevable contre une autre, fragmentant les débats. Cette situation pourrait contrarier le principe d’économie procédurale et de concentration des moyens. Néanmoins, la rigueur temporelle imposée par l’article 910 du code de procédure civile prime. L’arrêt rappelle avec fermeté le caractère impératif de ce délai et la sanction d’irrecevabilité d’office. Il invite les praticiens à une vigilance accrue dans le suivi des notifications multiples. En clarifiant le point de départ du délai pour chaque appel, la décision de Versailles fournit une ligne directrice utile pour prévenir les irrecevabilités dans des contentieux complexes impliquant de nombreuses parties.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2026, se prononce sur une requête en déféré relative à la recevabilité de conclusions déposées par une partie intimée à un double appel. L’affaire trouve son origine dans un litige complexe de copropriété ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en septembre 2024. Plusieurs voies d’appel ont été exercées, dont un appel principal du syndicat des copropriétaires et un appel incident formé par une société d’assurances. La société EEGC, intimée à ces deux appels, a déposé des conclusions le 27 août 2025. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré cette société irrecevable à conclure à l’encontre du syndicat et de l’assureur, au motif du non-respect des délais procéduraux. La société EEGC a alors saisi la cour par la voie du déféré pour contester cette irrecevabilité partielle. La question de droit posée est celle de l’application des délais de conclusion prévus à l’article 910 du code de procédure civile lorsqu’une partie est intimée à plusieurs appels distincts dans une même instance. La Cour d’appel de Versailles réforme partiellement l’ordonnance déférée. Elle estime que la société EEGC était bien irrecevable à conclure à l’encontre du syndicat des copropriétaires, l’appel principal ayant été signifié avant le dépôt de ses conclusions. En revanche, elle juge ses conclusions recevables à l’encontre de la société d’assurances, l’appel incident de cette dernière ayant été signifié après le dépôt des conclusions litigieuses. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les délais applicables à chaque voie d’appel, invitant à en analyser le sens technique avant d’en mesurer la portée pratique.
L’arrêt procède à une application rigoureuse des règles procédurales gouvernant les délais de conclusion. La cour rappelle le principe posé par l’article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile : “l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.” Elle constate ensuite les dates respectives de notification des appels. L’appel principal du syndicat a été notifié avant le 27 août 2025, date du dépôt des conclusions de la société EEGC. Le délai de trois mois était donc expiré, rendant les conclusions irrecevables à son encontre. En revanche, l’appel incident de la société d’assurances a été signifié le 4 juin 2025. Le dépôt des conclusions le 27 août 2025 est intervenu “soit moins de trois mois après” cette notification. La cour en déduit logiquement la recevabilité des conclusions dirigées contre cet intimé. Cette analyse démontre une lecture littérale et chronologique de la règle procédurale. Elle refuse d’assimiler les différentes notifications en un acte unique pour calculer un délai commun. Chaque appel, formant un acte introductif d’instance distinct, génère son propre délai de réponse pour l’intimé concerné. La solution préserve les droits de la défense de la société EEGC à l’égard de l’appel incident tout en sanctionnant sa tardiveté face à l’appel principal. Elle assure une sécurité procédurale pour toutes les parties, chacune pouvant compter sur un délai précis courant à partir de la notification qui la concerne directement.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des appels multiples. Elle consacre une solution de bon sens offrant une sécurité juridique aux intimés confrontés à plusieurs notifications. En distinguant les délais par appel, la cour évite une situation injuste où un intimé, notifié tardivement d’un appel incident, se verrait privé de toute défense parce que le délai lié à un appel antérieur serait écoulé. Cette approche est conforme à l’économie générale des règles de la procédure civile écrite, qui visent à garantir l’égalité des armes et un procès équitable. Toutefois, la solution peut complexifier la gestion procédurale de l’instance. Un intimé pourra ainsi être recevable à conclure contre une partie et irrecevable contre une autre, fragmentant les débats. Cette situation pourrait contrarier le principe d’économie procédurale et de concentration des moyens. Néanmoins, la rigueur temporelle imposée par l’article 910 du code de procédure civile prime. L’arrêt rappelle avec fermeté le caractère impératif de ce délai et la sanction d’irrecevabilité d’office. Il invite les praticiens à une vigilance accrue dans le suivi des notifications multiples. En clarifiant le point de départ du délai pour chaque appel, la décision de Versailles fournit une ligne directrice utile pour prévenir les irrecevabilités dans des contentieux complexes impliquant de nombreuses parties.