Cour d’appel de Besancon, le 30 avril 2010, n°09/02398

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 30 avril 2010, a confirmé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura en date du 17 septembre 2009. La juridiction a rejeté la contestation d’une décision de prise en charge d’un décès au titre d’un accident du travail. Un salarié, victime d’un accident en 2004, s’était suicidé en 2007. La caisse primaire avait d’abord refusé la prise en charge avant de revenir sur sa décision. L’employeur contestait cette seconde décision, invoquant l’autorité de la chose décidée et un vice de procédure. La cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a jugé qu’une caisse pouvait retirer une décision erronée avant l’expiration des délais de recours. Elle a également estimé que le principe du contradictoire avait été respecté. L’arrêt pose ainsi une solution sur les pouvoirs de reformation des caisses et sur les garanties procédurales dues à l’employeur.

**La reconnaissance d’un pouvoir de reformation des décisions des caisses**

La cour d’appel valide la faculté pour une caisse de revenir sur une décision initiale de refus. Elle écarte l’argument de l’employeur fondé sur l’autorité de la chose décidée. La décision initiale de rejet du 5 novembre 2007 n’avait, selon la cour, qu’un caractère informatif à l’égard de l’employeur. Elle précise qu’une caisse « qui a commis une erreur sur la procédure applicable ou une erreur d’appréciation […] peut, avant l’expiration du délai de recours ouvert par la notification de cette décision, la retirer pour lui en substituer une nouvelle ». Cette solution assure la primauté de la recherche de la vérité sur la qualification des faits. Elle évite qu’une erreur initiale ne soit irrémédiablement figée. Elle confirme une jurisprudence soucieuse de ne pas priver la victime ou ses ayants droit d’une prise en charge justifiée. Ce pouvoir de reformation reste toutefois encadré par le délai de recours contentieux de l’assuré. Il ne saurait s’exercer de manière discrétionnaire ou tardive.

**Le respect des exigences du contradictoire dans la procédure de prise en charge**

L’arrêt apprécie ensuite le respect des droits de la défense de l’employeur. La société soutenait que le délai de consultation des pièces avait été insuffisant. La cour relève que l’employeur a été informé le 28 janvier 2008 d’une décision intervenant le 11 février 2008. Elle estime que ce délai était « suffisant pour lui permettre de former son avis ». Elle ajoute que le choix de demander la communication par courrier ne permet pas de contester ultérieurement la brièveté du délai. La cour constate surtout que l’employeur a pu formuler ses observations par écrit le 14 février 2008. Elle en déduit que le principe du contradictoire a été satisfait. Cette analyse tend à privilégier une appréciation in concreto de l’exercice des droits de la défense. Elle montre que les formalités procédurales ne doivent pas devenir un moyen de blocage. La solution préserve l’efficacité de la procédure administrative tout en garantissant son équité. Elle rappelle que l’employeur doit faire preuve de diligence dans l’exercice de ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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