Cour d’appel de Bordeaux, le 9 novembre 2010, n°09/05536

Un salarié, agent de sûreté dans un établissement monétaire, avait été licencié pour faute grave après la découverte dans son sac personnel de pièces de monnaie prélevées dans l’atelier de conditionnement. Il soutenait avoir voulu tester des portiques de sécurité défaillants. Relaxé par le tribunal correctionnel, il contestait ensuite son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Bordeaux. Par jugement du 1er juillet 2009, cette juridiction a rejeté la qualification de faute grave mais a retenu l’existence d’une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, accordant diverses indemnités. Le salarié a fait appel, réclamant la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a formé un appel incident, maintenant la faute grave. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 novembre 2010, devait déterminer si les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle a infirmé le jugement sur ce point, estimant que le comportement du salarié ne pouvait justifier un licenciement et a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision de la Cour d’appel de Bordeaux opère une distinction nette entre un comportement critiquable et une cause sérieuse de licenciement. Elle affirme ensuite une autonomie du droit du travail face à l’autorité de la chose jugée pénale.

**I. La caractérisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la négation de la gravité de la faute**

La cour écarte d’abord la faute grave en s’appuyant sur l’absence d’intention frauduleuse. Elle relève que “l’intention frauduleuse n’était pas caractérisée”, le salarié ayant laissé les pièces “en évidence” dans un local accessible à ses collègues. Cette absence de dissimulation, couplée à la relaxe pénale, interdit de retenir une faute grave. La motivation démontre une appréciation concrète des circonstances, refusant de déduire automatiquement une faute grave d’un acte matériel de soustraction.

La cour refuse ensuite de qualifier les faits de cause réelle et sérieuse. Elle reconnaît que l’initiative du salarié était “maladroite et peu adaptée”, car “il n’entrait pas dans ses compétences de faire ce genre de vérification”. Cependant, elle estime que ce fait, “compte tenu de l’ancienneté” et de “l’absence d’antécédent disciplinaire”, ne pouvait constituer “une cause sérieuse de licenciement”. La solution repose sur une pondération des intérêts. La cour souligne que l’employeur “n’a subi aucun préjudice” et connaissait les défaillances des portiques. Le comportement est ainsi requalifié en simple maladresse, insuffisante pour rompre le contrat de travail. Cette analyse restrictive de la cause réelle et sérieuse protège le salarié contre une sanction disproportionnée.

**II. L’affirmation de l’indépendance de l’appréciation prud’homale à l’égard de la décision pénale**

L’arrêt consacre l’autorité négative de la chose jugée au pénal, mais en limite les effets. Les parties convenaient que l’existence d’une tentative de vol “ne peut être retenue, en raison de la décision de relaxe”. La cour entérine ce principe, rappelant que “le doute devant profiter tant au prévenu qu’au salarié”. La relaxe pénale lie donc le juge prud’homal sur la constatation des faits délictueux. Ce rappel est classique et sécurise la situation du salarié.

Toutefois, la cour affirme avec force l’autonomie de sa propre appréciation sur la qualification disciplinaire des faits. Même absous pénalement, le salarié peut voir son acte sanctionné disciplinairement. La décision pénale “écarte la faute grave” mais ne prédétermine pas l’appréciation de la cause réelle et sérieuse. La cour opère ainsi une dissociation complète entre la qualification pénale et la qualification disciplinaire. Elle se réserve le pouvoir souverain d’apprécier la gravité des faits au regard des obligations contractuelles. Cette position garantit la spécificité de la relation de travail. Elle permet à l’employeur de sanctionner des comportements contraires à la bonne exécution du contrat, même non constitutifs d’une infraction. L’arrêt rappelle ainsi la distinction fondamentale entre l’ordre répressif et l’ordre disciplinaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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