Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 4 mars 2026, n°23/03329
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 mars 2026, a statué sur un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété. Un syndicat avait assigné un copropriétaire en paiement d’un arriéré. Le défendeur contestait la régularité de l’assignation, invoquant un défaut de pouvoir du syndic. Le tribunal de proximité de Nice avait prononcé la nullité de l’acte pour cette irrégularité de fond. Le syndicat a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si le syndic disposait d’un mandat valable pour agir. Elle a infirmé le jugement sur ce point et condamné le copropriétaire au paiement des sommes réclamées. L’arrêt consacre une solution rigoureuse sur la preuve de la régularité du mandat du syndic. Il rappelle aussi les limites du droit d’ester en justice.
**I. La preuve rigoureuse de la régularité du mandat syndical**
La Cour écarte d’abord les nullités de forme invoquées contre l’assignation. Elle rappelle que seul un grief effectif peut entraîner l’annulation d’un acte. Le copropriétaire ayant comparu, l’irrégularité alléguée est sans incidence. Le débat essentiel porte sur l’existence du mandat du syndic. Deux versions du procès-verbal de l’assemblée générale étaient contradictoires. La Cour opère un contrôle approfondi des pièces pour établir la véracité des délibérations.
Elle fonde sa conviction sur la conformité d’une version avec un acte authentique. Le constat d’huissier dressé lors de l’assemblée fait foi de son contenu. La Cour souligne que “l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté”. La charge de la preuve incombe alors à celui qui conteste l’acte. Or le copropriétaire “ne démontre pas la fausseté des mentions susvisées et procède uniquement par voie d’affirmations”. L’absence de témoignage d’autres copropriétaires est notée. La version produite par le défendeur présente des lacunes formelles. Elle n’est pas signée par tous les membres du bureau. Sa provenance n’est pas établie. La Cour en déduit que le mandat a été valablement renouvelé. Cette analyse affirme la primauté de l’acte authentique dans la preuve des décisions d’assemblée. Elle protège la sécurité juridique de la gestion syndicale.
**II. La sanction des comportements abusifs dans l’exercice des voies de recours**
L’arrêt sanctionne ensuite les multiples demandes en inscription de faux formées par le copropriétaire. La Cour estime pouvoir statuer sans examiner le fond de ces demandes. Les décisions judiciaires contestées sont sans influence sur le litige principal. Elle relève cependant le caractère abusif de ces procédures. Le copropriétaire “ne peut, sans abus de son droit d’ester en justice, s’inscrire en faux contre des décisions judiciaires […] au seul motif qu’il est en désaccord avec la motivation retenue”. Cette affirmation rappelle les limites de l’exercice des voies de recours. Elles ne peuvent être utilisées pour entraver délibérément la procédure.
La Cour tire les conséquences de cette résistance de mauvaise foi. Elle alloue des dommages-intérêts au syndicat pour le préjudice subi. Elle prononce aussi une amende civile de deux mille euros en application de l’article 305 du code de procédure civile. Le demandeur en faux qui succombe encourt cette sanction pécuniaire. Par ailleurs, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. L’action en recouvrement était légitime. La production d’un extrait cadastral ne constitue pas une violation des données personnelles. L’arrêt opère ainsi un rééquilibrage. Il garantit le droit à un recouvrement efficace des charges tout en censurant les manœuvres dilatoires. Cette position vise à préserver l’équilibre des intérêts en présence dans la copropriété.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 mars 2026, a statué sur un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété. Un syndicat avait assigné un copropriétaire en paiement d’un arriéré. Le défendeur contestait la régularité de l’assignation, invoquant un défaut de pouvoir du syndic. Le tribunal de proximité de Nice avait prononcé la nullité de l’acte pour cette irrégularité de fond. Le syndicat a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si le syndic disposait d’un mandat valable pour agir. Elle a infirmé le jugement sur ce point et condamné le copropriétaire au paiement des sommes réclamées. L’arrêt consacre une solution rigoureuse sur la preuve de la régularité du mandat du syndic. Il rappelle aussi les limites du droit d’ester en justice.
**I. La preuve rigoureuse de la régularité du mandat syndical**
La Cour écarte d’abord les nullités de forme invoquées contre l’assignation. Elle rappelle que seul un grief effectif peut entraîner l’annulation d’un acte. Le copropriétaire ayant comparu, l’irrégularité alléguée est sans incidence. Le débat essentiel porte sur l’existence du mandat du syndic. Deux versions du procès-verbal de l’assemblée générale étaient contradictoires. La Cour opère un contrôle approfondi des pièces pour établir la véracité des délibérations.
Elle fonde sa conviction sur la conformité d’une version avec un acte authentique. Le constat d’huissier dressé lors de l’assemblée fait foi de son contenu. La Cour souligne que “l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté”. La charge de la preuve incombe alors à celui qui conteste l’acte. Or le copropriétaire “ne démontre pas la fausseté des mentions susvisées et procède uniquement par voie d’affirmations”. L’absence de témoignage d’autres copropriétaires est notée. La version produite par le défendeur présente des lacunes formelles. Elle n’est pas signée par tous les membres du bureau. Sa provenance n’est pas établie. La Cour en déduit que le mandat a été valablement renouvelé. Cette analyse affirme la primauté de l’acte authentique dans la preuve des décisions d’assemblée. Elle protège la sécurité juridique de la gestion syndicale.
**II. La sanction des comportements abusifs dans l’exercice des voies de recours**
L’arrêt sanctionne ensuite les multiples demandes en inscription de faux formées par le copropriétaire. La Cour estime pouvoir statuer sans examiner le fond de ces demandes. Les décisions judiciaires contestées sont sans influence sur le litige principal. Elle relève cependant le caractère abusif de ces procédures. Le copropriétaire “ne peut, sans abus de son droit d’ester en justice, s’inscrire en faux contre des décisions judiciaires […] au seul motif qu’il est en désaccord avec la motivation retenue”. Cette affirmation rappelle les limites de l’exercice des voies de recours. Elles ne peuvent être utilisées pour entraver délibérément la procédure.
La Cour tire les conséquences de cette résistance de mauvaise foi. Elle alloue des dommages-intérêts au syndicat pour le préjudice subi. Elle prononce aussi une amende civile de deux mille euros en application de l’article 305 du code de procédure civile. Le demandeur en faux qui succombe encourt cette sanction pécuniaire. Par ailleurs, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. L’action en recouvrement était légitime. La production d’un extrait cadastral ne constitue pas une violation des données personnelles. L’arrêt opère ainsi un rééquilibrage. Il garantit le droit à un recouvrement efficace des charges tout en censurant les manœuvres dilatoires. Cette position vise à préserver l’équilibre des intérêts en présence dans la copropriété.