Cour d’appel de Douai, le 22 avril 2010, n°09/02525
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 avril 2010, confirme le jugement du Tribunal de grande instance d’Arras du 12 mars 2009. Elle rejette la demande de délais de paiement formée par des époux et ordonne la vente forcée de leur bien immobilier. La juridiction apprécie les conditions de l’article 1244-1 du Code civil et précise la répartition de la charge de la preuve quant à l’existence et au montant d’une créance.
Des époux avaient souscrit deux prêts immobiliers auprès d’un établissement de crédit. Un jugement de 1992 avait déjà condamné l’un d’eux au paiement d’une somme. En 2008, le créancier engage une procédure de saisie immobilière. Les débiteurs contestent alors le décompte de la dette et sollicitent des délais de paiement. Le juge de l’exécution rejette leur demande et ordonne la vente du bien. Les époux font appel en soutenant l’absence de décompte probant et en renouvelant leur offre de règlement échelonné.
La question se pose de savoir si un débiteur qui conteste le montant d’une créance exécutoire doit en rapporter la preuve. Il s’agit également de déterminer les conditions dans lesquelles le juge peut accorder des délais de paiement en cours de procédure de saisie immobilière. La Cour d’appel rejette les prétentions des appelants. Elle confirme le jugement en ordonnant la vente forcée.
La décision rappelle avec rigueur les règles de preuve applicables en matière d’exécution forcée. Elle en précise ensuite les conséquences sur l’octroi de délais de grâce.
**La confirmation des principes régissant la preuve de la créance en matière d’exécution forcée**
La Cour applique strictement la répartition des charges probatoires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du Code civil, “il incombe au débiteur qui conteste le décompte de la créance, de justifier des paiements intervenus”. Le créancier produit un commandement comportant un décompte détaillé. La Cour estime ce décompte clair et suffisant. Les débiteurs n’apportent aucune preuve de paiements non imputés. Ils ne démontrent pas non plus l’extinction de la créance d’un autre créancier inscrit. La solution est classique. Elle protège le créancier titulaire d’un titre exécutoire d’une contestation dilatoire.
La Cour en profite pour rappeler une règle d’imputation souvent méconnue. Elle souligne qu’“en matière d’exécution forcée, les paiements s’imputent en priorité sur les frais et les intérêts échus”. Cette précision est importante. Elle explique pourquoi le capital de la dette peut sembler peu diminué malgré des versements. La décision a donc une valeur pédagogique certaine. Elle guide les praticiens sur les éléments à produire pour contester utilement un décompte.
**Le rejet de la demande de délais de paiement faute de preuve de la capacité d’apurement**
La Cour reconnaît la compétence du juge de l’exécution pour accorder des délais. Elle rappelle que “la délivrance du commandement de payer valant saisie n’interdit pas au débiteur de solliciter des délais de paiement”. Cette position est favorable au débiteur. Elle lui conserve une possibilité d’aménagement jusqu’à l’audience d’orientation. La Cour écarte cependant la demande en l’espèce. Elle opère une distinction essentielle entre le droit à solliciter des délais et les conditions de leur octroi.
L’article 1244-1 du Code civil subordonne l’octroi de délais à une appréciation de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La Cour en déduit que “l’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette”. Elle place sur lui la charge de prouver cette capacité. Or, les époux “ne produisent aucune pièce relative à leur situation matérielle et financière”. Leur simple offre de règlement, jugée non constitutive d’une “prétention en justice”, est insuffisante. La solution est sévère mais logique. Le juge ne peut accorder un échelonnement sans éléments concrets sur sa faisabilité.
La Cour précise enfin l’économie de l’article 1244-1. Elle rappelle que la réduction du taux d’intérêt et l’imputation prioritaire sur le capital sont des mesures alternatives. Elles ne portent que “sur les sommes correspondant aux échéances reportées”. Cette interprétation restrictive encadre strictement le pouvoir d’aménagement du juge. Elle protège le créancier contre des mesures trop favorables au débiteur. La portée de l’arrêt est donc significative. Il constitue un rappel à l’ordre procédural pour les débiteurs. Ils doivent étayer toute demande de délais par des preuves de leur capacité de remboursement.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 avril 2010, confirme le jugement du Tribunal de grande instance d’Arras du 12 mars 2009. Elle rejette la demande de délais de paiement formée par des époux et ordonne la vente forcée de leur bien immobilier. La juridiction apprécie les conditions de l’article 1244-1 du Code civil et précise la répartition de la charge de la preuve quant à l’existence et au montant d’une créance.
Des époux avaient souscrit deux prêts immobiliers auprès d’un établissement de crédit. Un jugement de 1992 avait déjà condamné l’un d’eux au paiement d’une somme. En 2008, le créancier engage une procédure de saisie immobilière. Les débiteurs contestent alors le décompte de la dette et sollicitent des délais de paiement. Le juge de l’exécution rejette leur demande et ordonne la vente du bien. Les époux font appel en soutenant l’absence de décompte probant et en renouvelant leur offre de règlement échelonné.
La question se pose de savoir si un débiteur qui conteste le montant d’une créance exécutoire doit en rapporter la preuve. Il s’agit également de déterminer les conditions dans lesquelles le juge peut accorder des délais de paiement en cours de procédure de saisie immobilière. La Cour d’appel rejette les prétentions des appelants. Elle confirme le jugement en ordonnant la vente forcée.
La décision rappelle avec rigueur les règles de preuve applicables en matière d’exécution forcée. Elle en précise ensuite les conséquences sur l’octroi de délais de grâce.
**La confirmation des principes régissant la preuve de la créance en matière d’exécution forcée**
La Cour applique strictement la répartition des charges probatoires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du Code civil, “il incombe au débiteur qui conteste le décompte de la créance, de justifier des paiements intervenus”. Le créancier produit un commandement comportant un décompte détaillé. La Cour estime ce décompte clair et suffisant. Les débiteurs n’apportent aucune preuve de paiements non imputés. Ils ne démontrent pas non plus l’extinction de la créance d’un autre créancier inscrit. La solution est classique. Elle protège le créancier titulaire d’un titre exécutoire d’une contestation dilatoire.
La Cour en profite pour rappeler une règle d’imputation souvent méconnue. Elle souligne qu’“en matière d’exécution forcée, les paiements s’imputent en priorité sur les frais et les intérêts échus”. Cette précision est importante. Elle explique pourquoi le capital de la dette peut sembler peu diminué malgré des versements. La décision a donc une valeur pédagogique certaine. Elle guide les praticiens sur les éléments à produire pour contester utilement un décompte.
**Le rejet de la demande de délais de paiement faute de preuve de la capacité d’apurement**
La Cour reconnaît la compétence du juge de l’exécution pour accorder des délais. Elle rappelle que “la délivrance du commandement de payer valant saisie n’interdit pas au débiteur de solliciter des délais de paiement”. Cette position est favorable au débiteur. Elle lui conserve une possibilité d’aménagement jusqu’à l’audience d’orientation. La Cour écarte cependant la demande en l’espèce. Elle opère une distinction essentielle entre le droit à solliciter des délais et les conditions de leur octroi.
L’article 1244-1 du Code civil subordonne l’octroi de délais à une appréciation de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La Cour en déduit que “l’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette”. Elle place sur lui la charge de prouver cette capacité. Or, les époux “ne produisent aucune pièce relative à leur situation matérielle et financière”. Leur simple offre de règlement, jugée non constitutive d’une “prétention en justice”, est insuffisante. La solution est sévère mais logique. Le juge ne peut accorder un échelonnement sans éléments concrets sur sa faisabilité.
La Cour précise enfin l’économie de l’article 1244-1. Elle rappelle que la réduction du taux d’intérêt et l’imputation prioritaire sur le capital sont des mesures alternatives. Elles ne portent que “sur les sommes correspondant aux échéances reportées”. Cette interprétation restrictive encadre strictement le pouvoir d’aménagement du juge. Elle protège le créancier contre des mesures trop favorables au débiteur. La portée de l’arrêt est donc significative. Il constitue un rappel à l’ordre procédural pour les débiteurs. Ils doivent étayer toute demande de délais par des preuves de leur capacité de remboursement.