Cour d’appel de Douai, le 4 février 2010, n°09/00613

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 4 février 2010, a infirmé le jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 janvier 2009. Cette décision avait prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée par l’administration douanière sur les comptes d’une société de droit irlandais. La juridiction d’appel a rejeté la contestation de la société et validé la mesure d’exécution. L’arrêt tranche deux questions principales relatives à la procédure d’exécution forcée. Il s’agit d’abord de la régularité de la signification d’un jugement correctionnel à une personne morale étrangère. Il s’agit ensuite de l’identité du débiteur suite à une transformation de société. La Cour a estimé que la signification était régulière et que la société nouvelle était tenue des condamnations prononcées contre l’ancienne structure.

**I. La régularité de la signification du titre exécutoire à une personne morale étrangère**

L’administration douanière avait fondé sa saisie-attribution sur un jugement correctionnel. La société intimée soutenait l’irrégularité de cette mesure. Elle arguait de l’absence de signification du jugement par acte d’huissier. La Cour d’appel a écarté ce moyen en appliquant les règles de la procédure pénale. Elle a rappelé que selon l’article 554 du code de procédure pénale, la signification est effectuée à la requête du ministère public. Pour les personnes résidant à l’étranger, l’article 562 du même code prévoit une citation au parquet. La Cour a constaté que le jugement portait la mention d’une notification aux parties. Elle a jugé que “ces dispositions sont applicables aux personnes morales qui, comme en l’espèce (…), ont leur siège à l’étranger”. La formalité était donc accomplie. La Cour a ajouté que les mentions portées en marge de la minute “font foi jusqu’à inscription de faux”. Cette solution assure l’efficacité des décisions pénales. Elle évite à l’administration de devoir procéder à une signification distincte pour l’exécution civile. La rigueur de la preuve est tempérée par la force probante des écrits officiels. Cette approche favorise l’effectivité des condamnations pécuniaires.

**II. La continuité de la personne morale malgré une transformation de forme**

La société contestait également son identité avec le débiteur condamné. Le jugement correctionnel visait une société en nom collectif. La saisie avait été pratiquée sur les comptes d’une société à responsabilité limitée. Les deux entités partageaient la même direction et la même activité. La Cour a appliqué l’article 1844-3 du code civil. Elle a retenu que “la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle”. La continuité économique et fonctionnelle était établie. La société invoquait le droit irlandais. Elle produisait un affidavit selon lequel un partnership est distinct d’une société. La Cour a observé qu’aucun texte de loi n’était produit. Elle a donc rejeté cette défense. L’arrêt affirme ainsi la primauté de la loi du for pour qualifier la continuité juridique. Il écarte une exception tirée d’un droit étranger non prouvé. Cette solution protège les créanciers contre des changements de forme dilatoires. Elle garantit la stabilité des situations juridiques dans l’espace européen. La Cour a privilégié une approche substantielle et économique de l’identité sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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