Cour d’appel de Montpellier, le 21 janvier 2010, n°09/1401
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 21 janvier 2010 confirme un jugement correctionnel ayant constaté la prescription de l’action publique pour des infractions d’urbanisme. Il déclare également irrecevable l’action civile exercée par la commune. Les faits concernent l’installation sur une parcelle non constructible d’un mobile home dépourvu de ses moyens de mobilité et d’une extension en bois, sans autorisation. Le prévenu reconnaît ces installations depuis février 2003. Le premier acte interruptif de prescription est un procès-verbal du 19 juin 2006. Le tribunal correctionnel avait requalifié les faits en construction sans permis et constaté la prescription de l’action publique. La commune et le ministère public firent appel. La Cour d’appel rejette ces appels. Elle retient que l’action publique, soumise à une prescription triennale, est éteinte. Elle étend cette prescription à l’action civile exercée devant la juridiction répressive. La décision soulève la question de l’articulation des prescriptions de l’action publique et de l’action civile en matière d’urbanisme.
La solution adoptée par la Cour d’appel repose sur une application stricte des règles de prescription pénale et de leur incidence sur l’action civile. La juridiction estime d’abord que l’infraction de construction sans permis était consommée au plus tard en février 2003. Elle relève que « le premier acte interruptif de la prescription de l’action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ». Dès lors, le délai de trois ans prévu à l’article L.480-13 du code de l’urbanisme étant écoulé, l’action publique est prescrite. La Cour en déduit que l’infraction au plan d’occupation des sols, conséquence de la construction illicite, subit le même sort. Cette analyse est classique. Elle rappelle que la prescription de l’action publique est une exception d’ordre public. La charge de la preuve incombe au ministère public, qui doit établir que les faits ne sont pas prescrits. En l’espèce, l’accusation n’apporte pas la preuve que la perte des moyens de mobilité ou la construction de l’extension sont postérieures au 19 juin 2003. La Cour applique ainsi rigoureusement le principe *actori incumbit probatio*. Cette solution protège le prévenu contre des poursuites tardives. Elle garantit la sécurité juridique. Elle est conforme à une jurisprudence constante sur la prescription des infractions d’urbanisme.
La portée de l’arrêt réside surtout dans son raisonnement sur l’action civile. La Cour affirme que « l’action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l’action publique ». Elle fonde cette solution sur l’article 10, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Ce texte dispose que l’action civile devant une juridiction répressive suit les règles de l’action publique. La Cour en déduit une identité des délais de prescription. Cette interprétation est discutable. Elle méconnaît la nature distincte de l’action civile. L’action civile tend à la réparation d’un préjudice ou à la cessation d’un trouble. En matière d’urbanisme, elle peut viser la démolition d’une construction illicite. La prescription de cette action relève normalement du droit civil. L’article L.480-13 du code de l’urbanisme prévoit un délai de dix ans pour les actions en démolition. La Cour écarte ce texte. Elle estime que son application est réservée au juge civil statuant après le jugement pénal. Cette analyse est restrictive. Elle prive la commune d’un recours utile pour faire cesser une illégalité persistante. Elle crée une incohérence entre les régimes de prescription devant le juge pénal et devant le juge civil. La solution peut paraître excessivement formaliste. Elle sacrifie la protection de l’ordre urbanistique à la rigueur des règles procédurales pénales.
La valeur de la décision est mitigée. D’un côté, elle rappelle avec fermeté les principes de la prescription de l’action publique. Elle souligne le caractère péremptoire de cette exception. Elle place correctement la charge de la preuve sur le ministère public. Cette rigueur est bénéfique pour les libertés individuelles. Elle évite les poursuites fondées sur des faits anciens. D’un autre côté, la solution concernant l’action civile est critiquable. Elle conduit à un déni de justice pour la commune. Celle-ci ne peut obtenir la démolition d’une construction illicite devant le juge pénal. Elle doit saisir le juge civil, ce qui engendre une procédure longue et coûteuse. Cette approche fragilise l’effectivité du droit de l’urbanisme. Elle peut encourager les constructions sans permis. Les auteurs savent que l’action publique se prescrit rapidement. Ils espèrent échapper à toute sanction si les travaux ne sont pas constatés à temps. La Cour aurait pu adopter une interprétation plus souple. Elle aurait pu distinguer la prescription de l’action publique et celle de l’action en démolition. Certaines juridictions admettent que l’action civile fondée sur l’article L.480-13 puisse être exercée devant le juge pénal. La Cour de Montpellier rejette cette possibilité. Elle aligne entièrement le sort de l’action civile sur celui de l’action publique. Cette position est sévère. Elle limite l’efficacité de la répression des infractions d’urbanisme. Elle témoigne d’une vision étroite du rôle du juge pénal en cette matière.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 21 janvier 2010 confirme un jugement correctionnel ayant constaté la prescription de l’action publique pour des infractions d’urbanisme. Il déclare également irrecevable l’action civile exercée par la commune. Les faits concernent l’installation sur une parcelle non constructible d’un mobile home dépourvu de ses moyens de mobilité et d’une extension en bois, sans autorisation. Le prévenu reconnaît ces installations depuis février 2003. Le premier acte interruptif de prescription est un procès-verbal du 19 juin 2006. Le tribunal correctionnel avait requalifié les faits en construction sans permis et constaté la prescription de l’action publique. La commune et le ministère public firent appel. La Cour d’appel rejette ces appels. Elle retient que l’action publique, soumise à une prescription triennale, est éteinte. Elle étend cette prescription à l’action civile exercée devant la juridiction répressive. La décision soulève la question de l’articulation des prescriptions de l’action publique et de l’action civile en matière d’urbanisme.
La solution adoptée par la Cour d’appel repose sur une application stricte des règles de prescription pénale et de leur incidence sur l’action civile. La juridiction estime d’abord que l’infraction de construction sans permis était consommée au plus tard en février 2003. Elle relève que « le premier acte interruptif de la prescription de l’action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ». Dès lors, le délai de trois ans prévu à l’article L.480-13 du code de l’urbanisme étant écoulé, l’action publique est prescrite. La Cour en déduit que l’infraction au plan d’occupation des sols, conséquence de la construction illicite, subit le même sort. Cette analyse est classique. Elle rappelle que la prescription de l’action publique est une exception d’ordre public. La charge de la preuve incombe au ministère public, qui doit établir que les faits ne sont pas prescrits. En l’espèce, l’accusation n’apporte pas la preuve que la perte des moyens de mobilité ou la construction de l’extension sont postérieures au 19 juin 2003. La Cour applique ainsi rigoureusement le principe *actori incumbit probatio*. Cette solution protège le prévenu contre des poursuites tardives. Elle garantit la sécurité juridique. Elle est conforme à une jurisprudence constante sur la prescription des infractions d’urbanisme.
La portée de l’arrêt réside surtout dans son raisonnement sur l’action civile. La Cour affirme que « l’action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l’action publique ». Elle fonde cette solution sur l’article 10, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Ce texte dispose que l’action civile devant une juridiction répressive suit les règles de l’action publique. La Cour en déduit une identité des délais de prescription. Cette interprétation est discutable. Elle méconnaît la nature distincte de l’action civile. L’action civile tend à la réparation d’un préjudice ou à la cessation d’un trouble. En matière d’urbanisme, elle peut viser la démolition d’une construction illicite. La prescription de cette action relève normalement du droit civil. L’article L.480-13 du code de l’urbanisme prévoit un délai de dix ans pour les actions en démolition. La Cour écarte ce texte. Elle estime que son application est réservée au juge civil statuant après le jugement pénal. Cette analyse est restrictive. Elle prive la commune d’un recours utile pour faire cesser une illégalité persistante. Elle crée une incohérence entre les régimes de prescription devant le juge pénal et devant le juge civil. La solution peut paraître excessivement formaliste. Elle sacrifie la protection de l’ordre urbanistique à la rigueur des règles procédurales pénales.
La valeur de la décision est mitigée. D’un côté, elle rappelle avec fermeté les principes de la prescription de l’action publique. Elle souligne le caractère péremptoire de cette exception. Elle place correctement la charge de la preuve sur le ministère public. Cette rigueur est bénéfique pour les libertés individuelles. Elle évite les poursuites fondées sur des faits anciens. D’un autre côté, la solution concernant l’action civile est critiquable. Elle conduit à un déni de justice pour la commune. Celle-ci ne peut obtenir la démolition d’une construction illicite devant le juge pénal. Elle doit saisir le juge civil, ce qui engendre une procédure longue et coûteuse. Cette approche fragilise l’effectivité du droit de l’urbanisme. Elle peut encourager les constructions sans permis. Les auteurs savent que l’action publique se prescrit rapidement. Ils espèrent échapper à toute sanction si les travaux ne sont pas constatés à temps. La Cour aurait pu adopter une interprétation plus souple. Elle aurait pu distinguer la prescription de l’action publique et celle de l’action en démolition. Certaines juridictions admettent que l’action civile fondée sur l’article L.480-13 puisse être exercée devant le juge pénal. La Cour de Montpellier rejette cette possibilité. Elle aligne entièrement le sort de l’action civile sur celui de l’action publique. Cette position est sévère. Elle limite l’efficacité de la répression des infractions d’urbanisme. Elle témoigne d’une vision étroite du rôle du juge pénal en cette matière.