Cour d’appel de Paris, le 5 février 2010, n°08/14581

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 5 février 2010 statue sur un litige relatif à la contrefaçon de marques communautaires et à la concurrence déloyale. Une société avait importé du Japon neuf consoles de jeux vidéo portant les marques « PLAYSTATION » sans l’autorisation des titulaires. Le Tribunal de grande instance de Paris avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, tout en annulant les opérations de saisie-contrefaçon pour vice de forme. L’importateur faisait appel en contestant la qualification de contrefaçon, invoquant l’absence d’usage dans la vie des affaires. La Cour d’appel rejette le pourvoi et confirme le jugement en ses dispositions essentielles. Elle précise les conditions d’application du droit des marques communautaires à l’importation de produits parallèles et valide la sanction des actes de concurrence déloyale. La décision illustre la protection stricte des marques communautaires contre les importations non autorisées, indépendamment de l’intention de commercialisation.

**I. La confirmation d’une protection absolue des marques communautaires contre l’importation parallèle**

La Cour écarte d’abord les exceptions procédurales soulevées par l’importateur. Elle valide les éléments de preuve obtenus par la douane, estimant que l’intervention de cette dernière était conforme au règlement communautaire sur le contrôle des marchandises. Les photographies des produits litigieux transmises aux titulaires sont donc recevables. La Cour rappelle que l’administration douanière peut suspendre la mainlevée dès lors qu’existent « des motifs suffisants de soupçonner que l’on se trouve en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Cette interprétation facilite la preuve de la contrefaçon en amont d’une action en justice.

Sur le fond, la Cour rejette l’argument central de l’importateur. Celui-ci soutenait que l’acte de contrefaçon n’était pas constitué, l’importation étant réalisée « à seule fin de développement sans aucun but de commercialisation et donc hors usage dans la vie des affaires ». La Cour applique strictement l’article 9 du règlement (CE) n°40/94. Elle relève que cet article interdit notamment « d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ». Les conditions posées par le texte se limitent à l’identité du signe et des produits. La Cour constate cette identité et note que l’importateur « relève elle-même l’absence d’épuisement des droits ». Dès lors, la simple importation physique constitue un acte prohibé. La motivation des juges est claire : « les actes de contrefaçon sont ainsi réalisés au regard du règlement (CE) n°40/94 seul applicable en l’espèce s’agissant de marques communautaires ». Cette solution affirme une conception objective de l’atteinte au droit de marque, détachée de toute considération sur la finalité économique immédiate de l’acte.

**II. La sanction complémentaire des agissements constitutifs de concurrence déloyale**

La Cour valide également la qualification de concurrence déloyale retenue à l’encontre de l’importateur. Elle motive succinctement en relevant que la société distributrice exclusive sur le territoire français « justifie, en effet, être distributrice exclusive en France des consoles de jeu offerts à la vente sous la marque communautaire PLAYSTATION ». L’importation parallèle porte ainsi atteinte à son réseau de distribution organisé. Cette approche complète la protection offerte par le droit des marques. Elle permet de réparer le préjudice spécifique du distributeur officiel, distinct de celui du titulaire de la marque. La Cour confirme l’allocation de dommages-intérêts distincts pour chaque chef de préjudice.

Les demandes reconventionnelles de l’importateur sont rejetées. La Cour écarte la demande fondée sur l’article 82 du traité de Rome, la jugeant prématurée car formée « dans la seule éventualité d’une action » future pour abus de position dominante. Enfin, la Cour procède à une répartition équilibrée des frais irrépétibles. Elle alloue une indemnité aux titulaires de la marque au titre de l’appel, mais les prive du remboursement des frais de saisie-contrefaçon. Elle motive cette décision par le vice de forme initial : les requérantes avaient fondé leur saisie sur des marques dont elles n’étaient pas titulaires. Cette partie du dispositif rappelle l’exigence de rigueur procédurale, même lorsque le fond du droit est en faveur du demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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