Cour d’appel de Douai, le 14 avril 2011, n°10/07345

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 14 avril 2011 statue sur l’organisation de l’autorité parentale suite à la séparation des parents d’un enfant. Le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer avait fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, établi un droit de visite et d’hébergement au profit du père et condamné ce dernier au paiement d’une pension alimentaire. Le père fait appel en limitant ses griefs aux modalités de son droit de visite et à l’obligation alimentaire. Il sollicite un aménagement plus favorable de ses weekends et une réduction substantielle de la pension. La mère demande la confirmation du jugement. La Cour d’appel réforme partiellement la décision première. Elle élargit le droit de visite hors vacances mais en réduit la durée pendant les congés scolaires. Elle abaisse également le montant de la pension. La question de droit est de savoir sur quels critères le juge fonde l’aménagement concret du droit de visite et d’hébergement et la fixation de la pension alimentaire, lorsque les facultés contributives du débiteur sont limitées. La Cour rappelle le principe selon lequel “il est opportun de favoriser les relations qu’un enfant doit pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n’a pas sa résidence habituelle” et que “les parents doivent l’un et l’autre contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives”. L’arrêt opère une conciliation pragmatique entre l’intérêt de l’enfant et les contraintes matérielles des parents.

**L’aménagement du droit de visite : la recherche d’un équilibre concret au service de l’intérêt de l’enfant**

La Cour procède à un rééquilibrage des temps de l’enfant avec chacun de ses parents. Elle élargit d’abord la fréquence des weekends accordés au père. Le jugement initial prévoyait un droit les 2ème et 4ème weekends. La Cour l’étend aux “1ère, 3èmes et éventuellement 5ème fins de semaine”. Cette modification répond à la demande paternelle et s’inscrit dans l’objectif de favoriser des relations régulières. Elle témoigne d’une adaptation au rythme réel de la vie familiale. La Cour écarte en revanche la demande du père concernant les trajets. Elle maintient l’intégralité de leur charge à sa seule responsabilité. Cette solution évite d’imposer à la mère une contrainte logistique qui pourrait être source de conflit.

La Cour réduit ensuite la durée des vacances accordées au père par rapport au jugement de première instance. Elle motive cette restriction par une analyse littérale des prétentions. Le père “ne revendique pas de droit de visite et d’hébergement lors des périodes de vacances de pâques et de toussaint et il ne peut lui être attribué un droit qu’il ne revendique pas”. Le principe *ultra petita* guide ici la décision. Pour les vacances d’été, la demande était limitée à trois semaines. La Cour y fait droit en l’aménageant sur un rythme alterné entre juillet et août. Concernant Noël, la Cour refuse d’attribuer systématiquement cette période au père. Elle estime qu’une telle attribution “reviendrait à priver en permanence la mère de la présence de son fils à noël”. L’arrêt instaure donc une stricte alternance annuelle. Ce refus de privilégier un parent pour une fête symbolique illustre la recherche d’équité. L’aménagement retenu est ainsi le produit d’un examen au cas par cas. Il combine la volonté de favoriser les liens avec le père et le souci de ne pas léser la mère.

**La fixation de la pension alimentaire : l’appréciation stricte des facultés contributives en situation de précarité**

La Cour opère une réduction significative de la pension, fixée à 110 euros en première instance et ramenée à 50 euros. Cette décision repose sur une analyse détaillée et comparative des ressources et charges des parties. La Cour relève d’abord la situation financière “très problématique” du père. Elle prend en compte son salaire modeste, son loyer, les charges liées à deux autres enfants et un crédit en cours. Cette énumération démontre une appréciation in concreto de ses facultés. La Cour rejette par ailleurs sa demande de fournir une contribution “en nature”. Elle estime qu’une “telle solution étant à l’évidence source de multiples complications”. Ce rejet affirme le principe d’une obligation monétaire, plus simple et plus sécurisante pour le créancier.

L’examen de la situation de la mère est plus succinct. La Cour constate l’absence “d’analyse précise de sa situation matérielle” dans ses écritures. Elle note aussi la présence d’un concubin qui “doit néanmoins contribuer aux charges communes”. Cette prise en compte, bien qu’indirecte, de la situation du nouveau couple maternel est notable. Elle influence l’appréciation des besoins de l’enfant et du niveau de vie du foyer. La Cour en déduit que le premier juge a “surestimé les capacités contributives du père”. La pension réduite est donc indexée, préservant son pouvoir d’achat. L’arrêt montre ainsi que la fixation de la pension est une opération de balance. Elle doit intégrer toutes les données économiques des foyers respectifs, sans pour autant exonérer un parent de sa contribution minimale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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