Cour d’appel de Douai, le 14 avril 2011, n°10/05964

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 avril 2011, a statué sur la fixation d’une pension alimentaire due au titre de l’obligation d’entretien et d’éducation d’un enfant mineur. Les parents, divorcés, faisaient l’objet d’une précédente décision fixant cette contribution. La mère, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a formé un appel contre le jugement du 9 juillet 2010 du Juge aux affaires familiales de Saint-Omer. Elle sollicitait une majoration de la pension de deux cents à trois cents euros mensuels. Le père demandait quant à lui la confirmation de la décision première. La juridiction d’appel a rejeté la demande de réformation. Elle a confirmé le montant initial en considération des ressources et charges respectives des parties ainsi que des besoins de l’enfant. L’arrêt soulève la question de l’appréciation concrète, par le juge, des éléments constitutifs du calcul de la pension alimentaire. Il invite à examiner les critères retenus pour moduler cette obligation financière. La solution consacrée affirme la pertinence de la méthode d’évaluation employée en première instance. Elle en valide le résultat au regard des circonstances de l’espèce.

L’arrêt illustre la mise en œuvre méthodique des paramètres légaux gouvernant la fixation de la pension. Le juge rappelle le principe posé par l’article 371-2 du Code civil. Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants « à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ». La décision applique strictement ce triptyque. Elle procède à un examen détaillé des revenus et charges des deux parents. Les ressources du père sont précisément établies par son bulletin de paie. Celles de la mère résultent d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales. Les charges régulières de chacun sont ensuite inventoriées. Le concubinage et la participation aux frais du logement commun sont pris en compte pour le père. Pour la mère, la location d’un garage et une mensualité de prêt co-souscrit sont retenus. Enfin, les besoins de l’enfant mineur sont évalués avec exactitude. Les frais de scolarité en internat, d’un montant annuel connu, font l’objet d’une ventilation mensuelle. Le juge constate que la pension de deux cents euros correspond à l’intégralité de cette dépense spécifique. La décision démontre ainsi une approche complète et équilibrée. Elle vérifie la proportionnalité de la contribution au regard de l’ensemble des éléments financiers. La méthode aboutit à confirmer le montant antérieur. Elle écarte la demande de majoration au motif que la prise en charge des frais de scolarité suffit à répondre aux besoins actuels. L’arrêt apparaît comme une application rigoureuse des textes. Il évite toute approche abstraite au profit d’une analyse concrète des situations.

Cette application stricte des critères légaux mérite cependant une analyse critique. Elle révèle les limites d’une appréciation purement comptable des besoins de l’enfant. La pension alimentaire couvre théoriquement l’ensemble des coûts liés à l’entretien et à l’éducation. La décision isole un poste de dépense, les frais de scolarité, pour en faire la mesure exclusive de l’obligation. Cette assimilation peut être discutée. Les besoins d’un adolescent ne se réduisent pas aux seuls frais d’internat. Ils incluent également les dépenses de santé, de vêtements, de loisirs ou de transports personnels. La fixation d’une pension calquée sur un seul élément budgétaire risque de laisser à la charge du parent gardien d’autres frais quotidiens non négligeables. Par ailleurs, l’appréciation des ressources appelle quelques observations. La mère perçoit l’allocation adulte handicapée et l’aide personnalisée au logement. Ces prestations sociales ont pour objet de compenser un handicap et de contribuer aux frais de logement. Leur assimilation à des ressources classiques peut être questionnée. Leur nature spécifique aurait pu conduire à en moduler l’incidence dans le calcul. La décision suit une jurisprudence constante qui les intègre généralement dans les revenus. Elle applique ainsi une forme de neutralité dans l’appréciation des flux financiers. Cette rigueur assure une certaine sécurité juridique. Elle peut toutefois paraître peu attentive à la finalité propre de ces allocations. La portée de l’arrêt est donc double. Il confirme une approche traditionnelle et prévisible de la fixation des pensions. Il consolide une méthode fondée sur un bilan financier détaillé des parties. Cette solution offre l’avantage de la clarté et de l’objectivité. Elle peut cependant conduire à une vision réductrice des besoins de l’enfant. Elle minimise parfois la situation particulière du parent allocataire d’aides sociales. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. Il n’innove pas mais applique avec conséquence des principes éprouvés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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