Cour d’appel de Lyon, le 4 mars 2026, n°24/08734

Un groupement d’intérêt économique a été dissous après la mise en liquidation judiciaire de deux de ses membres. Le liquidateur judiciaire de ces sociétés a sollicité en référé la communication de pièces relatives à la liquidation du groupement. Le président du Tribunal de commerce de Lyon a fait droit à cette demande par une ordonnance du 6 novembre 2024. Le liquidateur amiable du groupement a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 4 mars 2026, confirme le principe de la condamnation mais constate l’exécution partielle de la mesure. Elle déclare la demande de production désormais sans objet tout en condamnant l’appelant aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La juridiction relève également des faits susceptibles de qualifications pénales et en ordonne la communication au parquet.

La décision soulève la question de l’étendue des pouvoirs d’investigation du liquidateur judiciaire dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile. Elle invite à s’interroger sur les conditions de recevabilité d’une demande de production de pièces avant tout procès. L’arrêt confirme la légitimité de l’intérêt à agir du mandataire judiciaire pour reconstituer l’actif. Il précise ensuite les exigences liées à l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction.

**L’affirmation d’un intérêt légitime justifiant l’action du liquidateur judiciaire**

L’arrêt valide l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire en se fondant sur la nature des obligations des membres d’un GIE. La cour rappelle que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Elle estime que le liquidateur justifie d’un tel intérêt. Il dispose des grands livres des sociétés en liquidation faisant apparaître des créances sur le GIE. Le passif du bilan de liquidation du groupement ne mentionne pas ces comptes courants. La cour en déduit que le mandataire « dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du liquidateur amiable du GIE ». Cette analyse consacre une interprétation large de l’intérêt à agir en référé. Elle reconnaît au liquidateur un pouvoir général d’investigation pour identifier et recouvrer les éléments d’actif. Cet intérêt procède directement de sa mission légale de représentation des intérêts collectifs des créanciers.

La décision écarte ensuite l’argument tiré de la détention préalable de certains documents. L’appelant soutenait que la demande était inutile car le liquidateur disposait déjà des grands livres. La cour répond que cet argument « ne s’agit pas d’un argument tenant à l’irrecevabilité de la demande ». Il relève de l’appréciation du motif légitime au sens de l’article 145. Cette distinction est essentielle. Elle préserve l’accès à la mesure d’instruction en dissociant l’intérêt pour agir de l’utilité concrète de la demande. Le juge refuse ainsi de conditionner la recevabilité de l’action à une appréciation anticipée du bien-fondé de la preuve sollicitée. Cette solution est conforme à l’économie de l’article 145. Elle évite un examen trop approfondi au stade de la recevabilité.

**L’exigence d’un motif légitime fondé sur l’existence d’un litige potentiel**

L’arrêt définit strictement les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile. La cour rappelle qu’il appartient au demandeur « d’établir qu’un litige potentiel existe ». Il doit justifier du besoin d’éléments de preuve pour un engagement action futur. En l’espèce, le liquidateur détenait le procès-verbal de clôture de liquidation du GIE et la comptabilité des sociétés. Ces pièces révélaient une contradiction. Les sommes portées aux comptes courants dans les grands livres des sociétés n’apparaissaient pas dans les comptes du groupement. La cour estime que ces éléments constituent « des indices » suffisants. Ils justifient la demande de documents complémentaires sur les conditions de la liquidation. Le juge admet ainsi qu’un simple doute sérieux puisse fonder un motif légitime. Cette approche facilite l’accès à la mesure conservatoire. Elle sert les impératifs de bonne administration de la preuve en matière complexe.

La décision opère néanmoins un rééquilibrage en tenant compte de l’exécution partielle. La cour constate que plusieurs pièces ont été produites après l’assignation. Elle relève aussi les affirmations de l’appelant sur l’inexistence des convocations. Dès lors, elle « déclare la demande de production de pièces désormais sans objet ». Cette décision pragmatique évite une condamnation à produire des pièces inexistantes. Elle renvoie l’examen du fond du différend au juge du fond. Cette solution préserve les droits de la défense. Elle montre la souplesse procédurale du référé. Le juge peut adapter sa décision à l’évolution de la situation. L’arrêt combine ainsi une validation de principe ferme avec une application in concreto mesurée. Il rappelle que la mesure d’instruction ne doit pas devenir une fin en soi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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