Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 janvier 2025, n°2024L01608

La décision du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 janvier 2025 statue sur une demande de jonction d’instances dans le cadre d’une procédure collective. Par un jugement antérieur du 7 mai 2024, un redressement judiciaire avait été ouvert. Le tribunal devait ultérieurement se prononcer sur l’application de l’article L. 631-15-I du code de commerce. Saisi pour ordonner la jonction de cette instance avec une autre affaire pendante, le tribunal a accédé à cette demande. Il a joint la cause au dossier portant le numéro de répertoire général 2024L04143. Les droits et moyens des parties ont été réservés en attendant la décision sur le fond. Le présent commentaire analysera d’abord le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de jonction, avant d’en examiner les conditions d’exercice au regard de l’intérêt d’une bonne justice.

Le jugement rappelle que le tribunal peut ordonner la jonction « à la demande des parties ou d’office ». Cette formulation consacre le pouvoir discrétionnaire du juge de la procédure collective. L’article 367 du code de procédure civile prévoit une faculté similaire. Le juge apprécie souverainement l’opportunité de réunir des instances. La décision relève ainsi de son pouvoir d’administration et de direction de la procédure. Ce pouvoir est particulièrement important en matière collective. La nécessité d’une instruction cohérente et d’une solution globale des litiges le justifie pleinement. Le tribunal utilise cette compétence pour éviter des décisions divergentes. Il cherche aussi à optimiser le déroulement de la procédure. La jonction apparaît ici comme un instrument au service de l’efficacité de la justice.

Le juge fonde sa décision sur l’existence d’un lien entre les litiges. Il estime que ce lien rend « de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». Le code de procédure civile exige un « connexité suffisante ». La jurisprudence exige traditionnellement une identité d’objet ou de cause. Le tribunal ne détaille pas la nature du lien dans les motifs. Il se contente d’un constat d’évidence pour justifier sa décision. Cette approche pragmatique est caractéristique du juge des procédures collectives. Elle lui permet d’agir avec célérité pour organiser l’instruction. La référence à « l’intérêt d’une bonne justice » constitue le critère directeur. Ce standard juridique confère une grande flexibilité à l’appréciation du juge. Il lui permet d’adapter sa décision aux spécificités de l’espèce.

La jonction est ordonnée en vue d’une « décision commune ». Cette finalité procédurale est essentielle. Elle évite des solutions contradictoires qui nuiraient à la sécurité juridique. En matière de redressement judiciaire, la cohérence des décisions est impérative. Elle concerne souvent le sort des créances ou la responsabilité des dirigeants. Le tribunal réserve cependant « les droits et moyens des parties ». Cette réserve est une garantie fondamentale. Elle préserve la substance des débats sur le fond de chaque instance. La jonction est une mesure d’ordre procédural. Elle ne préjuge en rien du mérite des prétentions respectives. La solution retenue respecte ainsi le principe du contradictoire. Elle assure une économie de moyens sans porter atteinte aux droits de la défense.

Le jugement illustre l’articulation entre procédure civile de droit commun et procédure collective. Le tribunal applique les règles générales de la jonction. Il les adapte aux impératifs spécifiques du redressement judiciaire. La célérité et l’efficacité de la procédure collective sont ainsi préservées. La décision reste néanmoins mesurée. Elle ne fait pas prévaloir l’efficacité sur les garanties procédurales. Le juge maintient un équilibre entre ces exigences parfois contradictoires. Cette approche est conforme à l’esprit du code de commerce. Elle sert l’objectif de préservation de l’entreprise et d’apurement du passif. La jonction apparaît finalement comme un outil de bonne administration judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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