Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, n°10/23292
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 avril 2011, statue sur une question de péremption d’instance en matière civile. Un débiteur avait été condamné en 1993 au paiement d’une somme importante. Une procédure d’appel fut engagée puis suspendue en 1995 dans l’attente d’une décision définitive sur une action en comblement de passif. Cette décision intervint en juin 2007. Le demandeur à l’appel reprit l’instance en novembre 2009 par conclusions, puis par citation en mars 2010. Le juge de la mise en état constata la péremption de l’instance par ordonnance du 9 novembre 2010. Le débiteur forma un déféré contre cette ordonnance. La question posée est de savoir si les actes de reprise d’instance, intervenus après une interruption partielle, ont été réguliers et ont empêché la péremption. La Cour d’appel confirme l’ordonnance et constate la péremption. Elle estime que la reprise n’a pas été effectuée conformément aux prescriptions du code de procédure civile à l’égard de la partie protégée par l’interruption.
**I. Une application rigoureuse des règles de l’interruption d’instance**
La Cour rappelle les conditions légales de l’interruption et ses effets stricts. La démission de l’avoué de la créancière en 1996 a interrompu l’instance à son seul profit. La Cour souligne que “les actes accomplis après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus”. Cette solution est dictée par l’article 372 du code de procédure civile. Elle protège la partie dont le mandataire s’est démis contre toute initiative procédurale unilatérale. Le délai de péremption a donc continué à courir à l’égard du débiteur. La Cour en déduit que toute reprise devait nécessairement respecter une formalité précise. Elle juge que la reprise par simple conclusions signifiées à l’ancien avoué démissionnaire est irrégulière. Seule une citation conforme à l’article 373 pouvait interrompre le délai. La Cour rejette également l’argument d’une interruption distincte au profit du débiteur. Même admise, cette situation “ne le dispensait pas, à l’égard de la partie au profit de laquelle l’instance avait été préalablement interrompue, de se conformer aux formalités prescrites”. La rigueur procédurale l’emporte ainsi sur toute considération de fait.
**II. Une solution restrictive consacrant la sécurité procédurale**
La portée de l’arrêt est significative en matière de discipline processuelle. La Cour donne une interprétation stricte des articles 372 et 373 du code de procédure civile. Elle écarte toute validation implicite des actes de reprise. L’échange de correspondances entre avoués est jugé insuffisant. Seule la citation respectant les formes légales est apte à rompre la péremption. Cette solution privilégie la sécurité juridique et la loyauté des débats. Elle prévient toute incertitude sur l’état de l’instance. La jurisprudence antérieure admettait parfois une reprise tacite. L’arrêt marque un retour à un formalisme exigeant. Il rappelle que la péremption est une sanction de l’inaction. Son régime protecteur ne peut être contourné par des initiatives équivoques. La solution peut paraître sévère pour le débiteur. Elle garantit cependant une application claire et prévisible des règles. Elle renforce l’autorité de la chose jugée en conférant force définitive au jugement de première instance. La péremption constatée met ainsi un terme à un litige vieux de près de vingt ans.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 avril 2011, statue sur une question de péremption d’instance en matière civile. Un débiteur avait été condamné en 1993 au paiement d’une somme importante. Une procédure d’appel fut engagée puis suspendue en 1995 dans l’attente d’une décision définitive sur une action en comblement de passif. Cette décision intervint en juin 2007. Le demandeur à l’appel reprit l’instance en novembre 2009 par conclusions, puis par citation en mars 2010. Le juge de la mise en état constata la péremption de l’instance par ordonnance du 9 novembre 2010. Le débiteur forma un déféré contre cette ordonnance. La question posée est de savoir si les actes de reprise d’instance, intervenus après une interruption partielle, ont été réguliers et ont empêché la péremption. La Cour d’appel confirme l’ordonnance et constate la péremption. Elle estime que la reprise n’a pas été effectuée conformément aux prescriptions du code de procédure civile à l’égard de la partie protégée par l’interruption.
**I. Une application rigoureuse des règles de l’interruption d’instance**
La Cour rappelle les conditions légales de l’interruption et ses effets stricts. La démission de l’avoué de la créancière en 1996 a interrompu l’instance à son seul profit. La Cour souligne que “les actes accomplis après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus”. Cette solution est dictée par l’article 372 du code de procédure civile. Elle protège la partie dont le mandataire s’est démis contre toute initiative procédurale unilatérale. Le délai de péremption a donc continué à courir à l’égard du débiteur. La Cour en déduit que toute reprise devait nécessairement respecter une formalité précise. Elle juge que la reprise par simple conclusions signifiées à l’ancien avoué démissionnaire est irrégulière. Seule une citation conforme à l’article 373 pouvait interrompre le délai. La Cour rejette également l’argument d’une interruption distincte au profit du débiteur. Même admise, cette situation “ne le dispensait pas, à l’égard de la partie au profit de laquelle l’instance avait été préalablement interrompue, de se conformer aux formalités prescrites”. La rigueur procédurale l’emporte ainsi sur toute considération de fait.
**II. Une solution restrictive consacrant la sécurité procédurale**
La portée de l’arrêt est significative en matière de discipline processuelle. La Cour donne une interprétation stricte des articles 372 et 373 du code de procédure civile. Elle écarte toute validation implicite des actes de reprise. L’échange de correspondances entre avoués est jugé insuffisant. Seule la citation respectant les formes légales est apte à rompre la péremption. Cette solution privilégie la sécurité juridique et la loyauté des débats. Elle prévient toute incertitude sur l’état de l’instance. La jurisprudence antérieure admettait parfois une reprise tacite. L’arrêt marque un retour à un formalisme exigeant. Il rappelle que la péremption est une sanction de l’inaction. Son régime protecteur ne peut être contourné par des initiatives équivoques. La solution peut paraître sévère pour le débiteur. Elle garantit cependant une application claire et prévisible des règles. Elle renforce l’autorité de la chose jugée en conférant force définitive au jugement de première instance. La péremption constatée met ainsi un terme à un litige vieux de près de vingt ans.