Cour d’appel de Saint- Denis, le 4 mars 2026, n°24/01103

La Cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 4 mars 2026, a confirmé un jugement condamnant une société au remboursement d’une avance de trésorerie. Un associé cédant avait versé cette somme à la société acquéreuse de ses parts. La société soutenait que cette avance s’intégrait au prix de cession déjà payé. Les juges du fond ont estimé qu’il s’agissait d’un prêt distinct. L’arrêt soulève la question de la qualification des avances consenties entre parties à une opération de cession. Il convient d’examiner la solution retenue avant d’en apprécier la portée.

La Cour a d’abord caractérisé l’avance comme un prêt autonome. L’article 1902 du code civil impose à l’emprunteur de restituer la chose prêtée. La société reconnaissait le versement mais le présentait comme un élément du prix. La Cour a écarté cet argument. Elle a relevé que l’avance était intervenue quatre mois après l’acte de cession. Elle a noté que la somme était destinée à constituer l’apport personnel d’un prêt bancaire. La Cour en a déduit une dette supplémentaire. Elle a jugé que “cette avance consentie aux fins de constituer l’apport du prêt personnel sollicité par l’appelante constitue une dette supplémentaire en sus du prix de cession”. La qualification de prêt emporte l’obligation de remboursement. La Cour a aussi simplifié la mise en œuvre de cette obligation. L’absence de mise en demeure préalable n’était pas un obstacle. L’assignation en justice en tenait lieu. La solution protège le cédant en dissociant strictement les opérations.

Cette décision consacre une approche restrictive de la notion de prix. Elle isole l’avance de trésorerie du reste de la relation contractuelle. Cette rigueur évite les contestations sur la composition du prix. Elle sécurise les parties en distinguant les flux financiers. La solution pourrait s’appliquer à d’autres avances faites après un contrat principal. La Cour exige une intention claire d’intégrer la somme au prix. L’absence de mention dans l’acte de cession a été déterminante. La jurisprudence antérieure exigeait déjà des preuves pour modifier le prix convenu. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il rappelle que la preuve de la libération pèse sur le débiteur. La société n’a pas rapporté cette preuve. La solution peut paraître sévère si l’avance était comprise dans les négociations. Elle prévient cependant les risques d’insécurité juridique. Les parties doivent anticiper et documenter précisément leurs accords.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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