Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°24/01400

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 mars 2026, a confirmé un jugement condamnant solidairement deux acquéreurs défaillants au paiement d’une clause pénale stipulée dans un compromis de vente. Elle a rejeté les moyens soulevés par l’un d’eux, relatifs à la nullité de l’assignation et à l’excessivité du montant convenu. Cette décision offre l’occasion d’examiner le contrôle des conditions de validité de la signification d’un acte introductif d’instance, puis d’analyser le régime juridique de la clause pénale et son contrôle par le juge.

La cour a d’abord écarté la demande en nullité de l’assignation fondée sur une prétendue fraude procédurale. Elle rappelle que “l’adresse devant être communiquée au commissaire de justice chargée de signifier l’acte d’assignation est celle du dernier domicile connu du défendeur”. Elle ajoute qu’il appartient à ce dernier de démontrer que le demandeur avait connaissance du caractère erroné de cette adresse. En l’espèce, les vendeurs avaient communiqué l’adresse figurant au compromis, celle du bien dont les acquéreurs étaient locataires. La cour constate que si les vendeurs “ne pouvaient ignorer le fait que les consorts n’y résidaient plus”, ils ne disposaient pas pour autant de la connaissance de leur nouvelle adresse. L’absence de preuve d’une intention frauduleuse a conduit à juger l’acte régulier. Cette solution applique strictement les exigences de l’article 659 du code de procédure civile. Elle protège le demandeur qui accomplit des diligences loyales pour localiser le défendeur. Elle place cependant une charge probatoire lourde sur ce dernier, devant établir la mauvaise foi de son adversaire. Cette approche garantit la sécurité de la procédure tout en préservant le droit à un procès équitable contre les manœuvres abusives.

La décision se poursuit par l’examen du fond du litige, centré sur l’application de la clause pénale. La cour relève que le compromis prévoyait le versement d’une somme forfaitaire en cas de défaut de signature de l’acte authentique. Elle constate l’inexécution par les acquéreurs, préalablement mis en demeure, ce qui rend la clause exigible. Saisie d’une demande en modération, la cour applique l’article 1231-5 du code civil. Elle estime que le montant, équivalent à 10% du prix, “n’apparaît ni manifestement excessif, ni manifestement dérisoire au regard du préjudice subi”. Elle motive cette appréciation par l’immobilisation du bien pendant plus d’un an. La cour refuse également d’exonérer l’un des codébiteurs solidaires, faute de preuve d’un mandat spécifique ou d’une défaillance de sa part. Ce raisonnement illustre le contrôle restreint opéré par le juge sur la clause pénale. Le pouvoir de modération n’est exercé qu’en présence d’un caractère manifeste. L’appréciation du préjudice réel, bien que succincte, sert de référence pour évaluer ce caractère. La solution confirme la force obligatoire de la stipulation et la solidarité conventionnelle, assurant une exécution effective de la sanction contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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