Tribunal de commerce d’Alençon, le 6 janvier 2025, n°2024003483

Le Tribunal de commerce d’Alençon, statuant le 6 janvier 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de service d’aménagement paysager. Ce jugement intervient à la suite d’un jugement de redressement judiciaire du 7 octobre 2024. Le mandataire judiciaire a déposé une requête le 12 novembre 2024 sollicitant la fin de la période d’observation et la conversion en liquidation. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable à cette conversion. Le tribunal constate un passif déclaré de 42 944,16 euros et une carence du dirigeant. Il estime les conditions de l’article L. 641-1 du code de commerce réunies. Il prononce la liquidation judiciaire et met fin à l’activité. La question se pose de savoir si les conditions légales justifiant la liquidation judiciaire sont satisfaites et si la décision de cessation d’activité est appropriée. Le tribunal répond positivement à ces deux questions.

**Les conditions légales de la liquidation judiciaire sont réunies en présence d’une impossibilité manifeste de redressement.** Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de poursuivre la période d’observation. Il relève que « la poursuite de la période d’observation paraît impossible en raison de la carence du dirigeant ». Cette appréciation factuelle est déterminante. Elle permet de vérifier l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Le tribunal applique strictement l’article L. 641-1 du code de commerce. Il constate que ni une cession globale ni une cession partielle ne sont envisageables. Le législateur confie ici au juge une mission de prognose. Il doit évaluer les possibilités de continuation ou de cession de l’entreprise. La carence du dirigeant constitue un indice sérieux d’impossibilité. Elle prive l’entreprise de toute direction nécessaire à son sauvetage. Le tribunal valide ainsi le rapport du mandataire judiciaire et du juge-commissaire. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges apprécient souverainement les éléments constitutifs de l’impossibilité du redressement. La solution retenue paraît donc conforme au droit positif. Elle ne suscite guère de controverse sur son principe. La liquidation judiciaire devient l’issue inéluctable lorsque toute perspective de continuation disparaît.

**La décision de mettre fin à l’activité s’impose dès lors que l’intérêt des créanciers prime.** Le tribunal ordonne la cessation de l’activité après un examen des différentes options. Il motive sa décision en indiquant qu’ »aucune cession globale de l’entreprise ou cession d’éléments susceptibles d’exploitation autonome (…) n’est envisageable ». Il ajoute que « ni l’intérêt public ni celui des créanciers ne l’exige ». Le juge procède ainsi à une balance des intérêts en présence. L’absence de repreneur et la carence du dirigeant rendent toute poursuite d’activité vaine. Le maintien de l’activité ne se justifierait que par un intérêt supérieur. Cet intérêt pourrait être la préservation de l’emploi ou l’utilité publique. En l’espèce, aucun de ces éléments n’est retenu. La décision vise alors la réalisation du patrimoine par une cession globale ou séparée. Elle donne priorité à l’apurement du passif. Cette solution est classique en matière de liquidation. Elle consacre la fin définitive de l’exploitation. La portée de ce jugement reste cependant limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce fondée sur des circonstances particulières. La carence du dirigeant et l’absence de plan de cession en sont les pivots. Le raisonnement pourrait être différent avec un dirigeant coopératif ou un repreneur potentiel. La jurisprudence antérieure confirme cette approche pragmatique. La liquidation avec cessation d’activité demeure l’ultime recours. Elle intervient lorsque toutes les autres issues du redressement ont échoué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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