Cour d’appel de Lyon, le 6 avril 2010, n°08/08464

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 avril 2010, a statué sur une demande en référé visant à obtenir une provision sur une action en responsabilité professionnelle. Un client reprochait à son ancienne avocate divers manquements dans le cadre d’une procédure de divorce. Le Tribunal de grande instance de Lyon avait rejeté cette demande par une ordonnance du 17 novembre 2008. L’appelant persistait, soutenant que les fautes étaient établies et réclamait une provision importante. L’intimée contestait la recevabilité de l’action dirigée contre elle personnellement et la réalité des manquements. La Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a rejeté la demande de provision et a condamné l’appelant à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question principale était de savoir si une demande en référé tendant à une provision pouvait prospérer lorsque la responsabilité personnelle du professionnel est sérieusement contestée au regard de son cadre d’exercice. La Cour a estimé que l’action se heurtait à des contestations sérieuses quant à la personne du défendeur, rendant irrecevable la demande de provision.

**I. Le rejet justifié de la demande de provision**

La Cour écarte la demande de provision en retenant un motif procédural lié à la qualité pour agir. Elle estime que l’action en responsabilité est mal dirigée. Les juges relèvent que le professionnel exerçait « au nom de » une société civile professionnelle. Ils en déduisent que « seule la responsabilité de ladite SCP peut être recherchée ». Cette qualification du lien d’exercice permet à la Cour de trancher sans examiner le fond des griefs. Elle constate ainsi que la demande « se heurte à des contestations sérieuses au fond ». La condition d’une créance peu sérieusement contestable, exigée en référé, n’est donc pas remplie. La solution est rigoureuse. Elle applique strictement les règles de la responsabilité professionnelle en structure collective. La Cour évite ainsi de se prononcer prématurément sur la réalité des manquements allégués. Elle respecte le caractère conservatoire et provisoire de la procédure de référé.

**II. Les conséquences maintenues sur les frais de procédure**

La Cour confirme la condamnation de l’appelant aux frais non compris dans les dépens. Elle rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée. Les juges estiment que la procédure « ne révèle aucun abus ». Cette appréciation souveraine témoigne d’une certaine modération. Elle reconnaît le droit d’agir en justice même lorsque l’action est mal orientée. Pour l’article 700 du code de procédure civile, la Cour procède à une réévaluation. Elle alloue une somme inférieure à celle demandée par l’intimée. Elle motive cette décision par des considérations d’équité. Il « n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les sommes exposées ». Cette approche pondérée sanctionne l’erreur de procédure sans l’assimiler à un abus. Elle maintient un équilibre entre les parties dans le partage des frais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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