Cour d’appel de Paris, le 12 janvier 2010, n°08/18409

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 janvier 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à la prescription de l’action en paiement de sommes dues au titre de la libération d’un capital social. Le curateur d’une société belge en faillite poursuivait deux actionnaires pour le défaut de libération totale de leurs apports. Le Tribunal de commerce d’Evry, par un jugement du 25 juin 2008, avait déclaré l’action prescrite. Saisie de l’appel du curateur, la Cour d’appel de Paris devait déterminer si la prescription décennale avait été interrompue par les diverses procédures engagées avant l’assignation au fond. Elle a infirmé le jugement entrepris, estimant que l’instance en exequatur du jugement de faillite avait valablement interrompu la prescription. La solution consacre une interprétation extensive des causes d’interruption de la prescription, en liant l’action en exequatur à l’action en paiement.

**L’affirmation d’une interruption de la prescription par une action préalable nécessaire**

La Cour écarte l’application stricte de l’article 2244 du code civil. Les intimés invoquaient le caractère limitatif des causes d’interruption. Ils soutenaient que ni la mise en demeure ni la procédure d’exequatur ne figuraient dans cette énumération. La Cour reconnaît que l’assignation en exequatur ne visait pas directement le recouvrement. Elle constate néanmoins que cette instance était un « préalable nécessaire ». Le juge des référés avait en effet estimé que l’exequatur était requis avant toute action en paiement. La Cour en déduit que les deux actions sont « indissociables ». L’assignation en exequatur constitue donc un acte interruptif de prescription. La Cour précise que « l’instance en exequatur, engagée par assignation délivrée les 30 janvier et 6 février 2003, qui constituait le préalable nécessaire pour que les demandes en paiement dirigées contre la société HMD et Monsieur [K] puissent prospérer, a valablement interrompu la prescription ». Cette analyse atténue le formalisme de l’article 2244. Elle donne effet interruptif à un acte de procédure qui conditionne l’exercice futur de l’action principale. La Cour protège ainsi le créancier ayant agi avec diligence dans un contexte international complexe.

**La neutralisation des objections fondées sur l’échec procédural ou le désistement**

La Cour rejette les arguments tirés des issues défavorables des procédures antérieures. Les intimés invoquaient l’article 2247 du code civil. Ils faisaient valoir que le demandeur avait succombé en référé et s’était désisté à l’égard de l’un d’eux. La Cour opère une distinction subtile entre le désistement d’instance et le désistement d’action. Concernant le désistement, elle relève qu’il est intervenu dans le cadre de l’instance en référé. Elle estime qu’il ne signifie pas l’abandon de l’action au fond. « En se désistant à l’égard de Monsieur [K] qui avait interjeté appel de la décision d’exequatur, Maître [H], s’est simplement désisté de l’instance en référé mais n’a nullement signifié qu’il abandonnait ses demandes envers Monsieur [K] ». Quant aux échecs en référé, la Cour ne les mentionne même pas comme faisant obstacle à l’interruption. Cette approche isole l’acte interruptif initial de ses suites procédurales. Elle préserve l’interruption dès lors que l’acte, en l’espèce l’assignation en exequatur, était régulier en la forme. La solution évite qu’un créancier soit pénalisé par les vicissitudes d’une procédure accessoire ou préparatoire. Elle assure la sécurité juridique de l’interruption une fois celle-ci acquise.

**Les implications d’une interprétation finaliste de l’interruption de la prescription**

La portée de l’arrêt réside dans sa vision téléologique de l’institution de la prescription. La Cour privilégie la réalité des diligences du créancier sur le formalisme de l’article 2244. Elle étend implicitement la liste des actes interruptifs. Un acte préparatoire indispensable devient interruptif s’il est le préalable obligé de l’action au fond. Cette solution comble une lacune potentielle du droit commun. Elle prévient une injustice qui aurait consisté à prescrire une créance incontestée pendant la poursuite d’une formalité préalable. L’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel attentif aux situations complexes. Il rejoint une tendance à interpréter restrictivement les causes d’extinction des actions. La logique est celle de la protection de la partie qui démontre sa volonté de faire valoir ses droits. La décision pourrait concerner d’autres hypothèses où une action conditionne l’exercice d’une autre. Elle offre une arme au créancier confronté à des obstacles procéduraux préalables. La solution reste néanmoins encadrée par l’exigence du lien d’indissociabilité. L’acte préparatoire doit être nécessaire à la prospérité de l’action principale. La Cour exige un lien de dépendance établi par une décision de justice antérieure. Ce critère objectif limite les risques d’insécurité juridique.

**La consolidation d’une approche substantielle au détriment du formalisme procédural**

La valeur de l’arrêt tient à son rejet d’un formalisme excessif. La Cour refuse d’appliquer mécaniquement l’article 2247. Elle distingue soigneusement le sort de l’instance de celui de l’action. L’échec dans une procédure accessoire n’affecte pas l’interruption produite. Le désistement d’une instance n’équivaut pas à un abandon du droit substantiel. Cette analyse est conforme à la théorie générale de la procédure. Elle respecte la nature purement procédurale du désistement d’instance. La Cour évite ainsi une confiscation du droit d’agir par des règles de procédure. Elle garantit l’effectivité du droit à l’action. La solution peut être critiquée pour son aspect créateur. La Cour interprète largement des textes conçus comme limitatifs. Elle comble un silence législatif concernant les actes préparatoires. Cette audace se justifie par les circonstances particulières de l’espèce. La nécessité de l’exequatur résultait d’une décision de justice. Le créancier avait été contraint de suivre cette voie préalable. La solution serait moins évidente si le créancier avait initié volontairement une procédure accessoire. L’arrêt pose finalement un principe de loyauté. Il empêche le débiteur de se prévaloir d’une prescription acquise pendant la poursuite d’un préalable qu’il a parfois contribué à rendre nécessaire. La décision équilibre les intérêts des parties dans un contexte procédural complexe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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