Cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2010, n°07/05670
Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de primes conventionnelles. L’employeur avait été condamné en première instance. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 janvier 2010, a infirmé ce jugement. Elle a déclaré la demande irrecevable au motif du principe d’unicité de l’instance. La salariée avait engagé deux procédures distinctes sur des fondements conventionnels différents sans les porter à la connaissance des juges. La question se posait de savoir si une seconde action, introduite avant le dessaisissement du juge de la première, mais sans demande de jonction, devait être déclarée irrecevable. La cour a répondu par l’affirmative.
**L’affirmation rigoureuse du principe d’unicité de l’instance**
Le principe d’unicité de l’instance trouve son fondement dans l’article R. 1452-6 du code du travail. La cour rappelle que cette règle impose de regrouper toutes les demandes liées au même contrat de travail dans une seule instance. Elle précise que son effet est de “rendre irrecevables les demandes résultant d’instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l’instance primitive avant clôture des débats”. L’application de ce principe est cependant tempérée par une possibilité de jonction. La cour admet qu’une seconde instance introduite avant le dessaisissement du juge ne heurte pas nécessairement le principe. Elle pose toutefois une condition procédurale exigeante. Elle exige que “les parties fournissent les éléments permettant aux juges de procéder à la jonction des instances en cours”. En l’espèce, cette condition n’a pas été remplie. La salariée n’a “à aucun moment” signalé l’existence de la première procédure. Elle n’a pas donné de référence à un numéro de rôle. La cour en déduit logiquement l’irrecevabilité. Cette solution assure une bonne administration de la justice. Elle évite les jugements contradictoires et les manœuvres dilatoires.
**La sanction d’une stratégie procédurale déloyale**
L’arrêt sanctionne une pratique considérée comme abusive. La cour relève que la salariée “avait délibérément opté pour l’engagement de deux procédures distinctes”. Elle note que ces procédures étaient fondées sur deux conventions collectives différentes. Ce choix “interroge nécessairement sur la loyauté des débats”. La motivation de la cour dépasse donc la simple application technique d’une règle procédurale. Elle procède à une appréciation globale du comportement de la partie. La cour souligne que la salariée “ne pouvait ignorer ses droits”. Elle était assistée par un avocat. Elle avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel de la première décision. La cour estime ainsi qu’elle “n’avait pas été privée de son droit d’accès au juge”. Le rejet de la demande sur le fondement de l’irrecevabilité apparaît comme une sanction méritée. Cette analyse protège l’intégrité du débat judiciaire. Elle prévient les tentatives de manipulation de la procédure à des fins tactiques. La cour rappelle ainsi que les droits procéduraux s’exercent dans le respect d’exigences de loyauté.
Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de primes conventionnelles. L’employeur avait été condamné en première instance. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 janvier 2010, a infirmé ce jugement. Elle a déclaré la demande irrecevable au motif du principe d’unicité de l’instance. La salariée avait engagé deux procédures distinctes sur des fondements conventionnels différents sans les porter à la connaissance des juges. La question se posait de savoir si une seconde action, introduite avant le dessaisissement du juge de la première, mais sans demande de jonction, devait être déclarée irrecevable. La cour a répondu par l’affirmative.
**L’affirmation rigoureuse du principe d’unicité de l’instance**
Le principe d’unicité de l’instance trouve son fondement dans l’article R. 1452-6 du code du travail. La cour rappelle que cette règle impose de regrouper toutes les demandes liées au même contrat de travail dans une seule instance. Elle précise que son effet est de “rendre irrecevables les demandes résultant d’instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l’instance primitive avant clôture des débats”. L’application de ce principe est cependant tempérée par une possibilité de jonction. La cour admet qu’une seconde instance introduite avant le dessaisissement du juge ne heurte pas nécessairement le principe. Elle pose toutefois une condition procédurale exigeante. Elle exige que “les parties fournissent les éléments permettant aux juges de procéder à la jonction des instances en cours”. En l’espèce, cette condition n’a pas été remplie. La salariée n’a “à aucun moment” signalé l’existence de la première procédure. Elle n’a pas donné de référence à un numéro de rôle. La cour en déduit logiquement l’irrecevabilité. Cette solution assure une bonne administration de la justice. Elle évite les jugements contradictoires et les manœuvres dilatoires.
**La sanction d’une stratégie procédurale déloyale**
L’arrêt sanctionne une pratique considérée comme abusive. La cour relève que la salariée “avait délibérément opté pour l’engagement de deux procédures distinctes”. Elle note que ces procédures étaient fondées sur deux conventions collectives différentes. Ce choix “interroge nécessairement sur la loyauté des débats”. La motivation de la cour dépasse donc la simple application technique d’une règle procédurale. Elle procède à une appréciation globale du comportement de la partie. La cour souligne que la salariée “ne pouvait ignorer ses droits”. Elle était assistée par un avocat. Elle avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel de la première décision. La cour estime ainsi qu’elle “n’avait pas été privée de son droit d’accès au juge”. Le rejet de la demande sur le fondement de l’irrecevabilité apparaît comme une sanction méritée. Cette analyse protège l’intégrité du débat judiciaire. Elle prévient les tentatives de manipulation de la procédure à des fins tactiques. La cour rappelle ainsi que les droits procéduraux s’exercent dans le respect d’exigences de loyauté.